Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

5 1 7 Des Minijlres de l' Eglife tes foient déboutées de leur appel , & ne favent ce qu'elles deviendront, & incidemment que fes offres {oient décla- defquelles par conféquent il faut avoir rées bonnes & vabbles. quelque foin, lorîque la di!hibut!on du Le 1bzier a dir qu'il étoit pour des prix fe fera ; ce qui les oblige en la place ouvri·.;:rs qui fouten~iént la faifie bonne, où ils font , de fupplier la cour les rc- 8~ demandaient à être préférés., , cevoir oppofans pour elles à Ja di!lribu- Talon pour .Je pr?cur~ur general du tion des àeniers, ne fe pouvant ces pau– Roi a dit , que la pretent1on de~ appel- vres filles oppofer, pour îavoir s'il y au– hnres efl une ch of e affez ordrnaire & roit lieu de les rembourfer du tout , ou ufttée, s'agitfant feulement de favoir fi du moins de quelque partie, pour ne les Jes lieux amortis font dans le commerce; pas laiffer dépourvues & à l'abandon , que cette difficulté a été jugée pour la les placer en quelque autre maiîon; & riégative, par arrêt donné il y a environ cependant mettre fur l'appel , les parties rrenre ans pour le college des Lom- hors de cour & de procès ; & que Lan– bards , parce qu'il y a grande différence glois a demandé défaut contre les dé– lorfqu'un évêque s'eH tranfporté en un faillans , dtîment appellés par Cheron , monailere, y a planté la croix , dédié huiffier & Rozier, fon procureur , & & confacré le lieu à Dieu, qu'il lui ap- pour le profit, l'arrêt déclaré commun partenoit en propre, & dont il n~ doit avec lui. rien; car en ce cas conib.mment 11 eH LA CouR a reçu & reçoit la partie exempt du commerce : mais quand les de RagueneJu intervenante & appellan– choîes font ;n1x termes des appellantes, te , le tient pour bien relevé : & fai– qui rapportent bien à la vérité un con- fant droit, enfemble fur les appellations trat de dotation & des lettres patentes des parties de Guyot , a mis & met icel– dont il n'y a rien de vérifié en la cour , les , au néant ; ordonne que ce dont a enfuite defquelles elle fe font étudiées été appellé fortira effet ; condamne les à faire édifier un fuperbe bâtiment, & appellantes en une amende ordinaire de dreffer fimplement un autel dans un des douze livres & ès dépens defdites caufes corps de logis, le tout aux dépens d'au- d'appel : & faifant droit fm· la fomma– trui , comme ont fait fix ou fept monaf- tion de la partie de Ragueneau, con– tercs de religieufes du fauxbourg Saint- damne les parties de Guyot de le garan· Germain, auxquelles un jour l'on con- tir & indemnifer des condamnations & teHera leur établiffernent & leurs vœux ; déeens , tant en demandant que défen– que cela n'avoit rien de privilégié, pour dant du jour de la fommation. Et fans être tiré du commerce ; qu'il ne falloit avoir égard à Ia requête dudit Rague– pas bâtir des palais aux dépens du fang neau à fin de terme , & ayant égard à du peuple , ex fanguinihus & iniquitate , celle de Langlois , ordonne que le mo– comme dit le Prophete ; & qu' encore naflere, ma ifon , fiefs , métairies & la qu'il faille garder l'honneur dû aux tem- rente de cent livres dont eil queil:ion , ples , il était néanmoins raifonnable de feront vendues à la barre de la cour par payér & de rendre ce qui avait été trop trois adjudications féparées fur les offres facilement emprunté pour élever des de Langlois; favoir, dudit monailere & bâtimens inutiles, & ne fe pas moquer maifon de la fomme de cent mille livres, du pauvre peuple ; outre qu'il y a quoitre defdits fiefs & métairies de vingt mille mille maifons dans Paris où il y a des livres , 8z de ladire maifon Joubert de chapelles bénites comme celle des dix dix mille livres , & la rente de dix-huit Vertus , où l'on célebre ordinairement cents livres en principal : a reçu & reçoit la meffe, & néJnmoins l'on fait qu'il ledit procureur général du Roi oppofant n'y a qu'une pierre d'autel. à la diilribution des deniers qui provien- Ivft1is ce qui empêche d'avantage eil: , dront de la vente defdits biens , pour qu'ii y a des filles qui ont apporté leur lui être fait droit lors de Ja.difl:ribution dot audit monail:ere, qui a éte employée ainfi qu'il appartiendra , par vertu dudit au même hatimenr, ou à rembourfer & défaut , a déclaré l'arrêt commun avec pa~ 1 er le µrincip:il ou les intérêts de ceux les défaillans. FAIT en parlement le qui ont prêté , lefquels ne peuvent , là quÜiZ.C février mil :fix cent cinquante. cù elles font , f e plaindre ni réclamer , & n'ont perfonne pour parler pour elles 3 S/cné, GuYET.. Il ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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