Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

415 qui font réguliers. T1T. I. CHAP. IV. 416 les ont encheries & mifes à prix en dé- gicufes de l' Annonciation <le dix Ver– duétion de leur dtî.; favoir di;:: c<;nt mille tus a dit, que de plufieurs nullités qu'il livres pour les maifon , couvent & bâti- pourrait remarquer aux faifies & cr.iées 1nens defdites religieuCes; de vingt mille de la maifon & monaftere defdites ap– livres pour les terres, fiefs & métairies pellantes , il y en a une fans réponfe & à du Braffet, la Rainville, Mauregard & laquelle il reHreint fon appel , qui efl: , la ~1otte-PuizeJUX , fai!ies fur le fieur que contre toute forte. de difpofition, Pezard & fa femme ; de dix mille livres tant de droit civil que canon , & contre pour la maifon faifie fur ledit Joubert ; toute forte de charité, l"on y a compris de dix-huit cents livres pour la rente de les chofes facrées dudit monail:ere , la cent livres auffi faifies fur ledit Joubert, chapelle, le dortoir, le cloître, defquel– s'il ne fe trouve plus haut enchériffeur les la vente eil: tellement défendue , que après lefdites publications faites, & que même après la démolition des bâtimens, lefdits biens demeureront auxdits de- la place conferve encore fon premier mandeurs, ou ceux au profit defquels ils état , comme il eH dit en la loi 37. de en feront leur déclaration, comme s'ils contrah. empt. .JE.de facrâ terrtt motu diru– étoient adjug~s par décret forcé , pour tâ, locus lldificii non eft pro/anus, & ideo être le prix defdites adjudications diil:ri- venire non poteft ; & conféquemment les hué entre lefdits créanciers fans frais- , intimés ayant compris dans ladite faifie par les mains de leurs fyndics nommés ; tou:es lefdites chofes, confhmment elle & que pour y parvenir dès-à-préfent, lef- ne peut fubfiiler; joint que c'eil un mo– dites religieufes, Pezard , fa femme & naflere de fondation royale, confacré & Joubert faifis , feront condamnés à vi- voué à Dieu fous la proteétion de made– der les lieux faifis, & en biffer la libre moifelle d'Orléans; & que fi lefàits inti– difpofition auxdits demandeurs; à ce fai- més n'ont été payés de leurs arrérages , re , contraints par toutes voies dues & ils s'en doivent imputer la faute , ayant raifonnables , & qu'en plaidant fur lef- caufé la fortie des filles penfionnaires dites appellations, les défendeurs fuffent & de b plûpart des religieufes par le tenus venir plaider fur lefdites requêtes , moyen de ladite faifie. C'efl pourquoi il d'autre part : lefdites religieufes , Pe- conclut à ce que difl:raétion fait faite zard, de Billy, fa femme & Guillaume defdites faifies , des chofes facrées , fni– Joubert, maître maffon à Paris , défen- vant les arrêts. <leurs auxdites requêtes , d'autre part. Ragueneau pour les intervenans, ap- Et encore entre lefdits Pezard & de pellans & demandeurs a dit , qu'il a in– Billy, fa femme & Joubert,demandeurs terietté appel de la faifie de fon bien, en requête judiciaire faite en plaidant , aux périls & fortunes defdites appellan– à ce qu'en conféquence des contrats tes, a préfenté fa requête contre elles , d'indemnités paffés à leur profit par lef- à ce qu'elles [oient tenues de l'acquitter <lites religieufes des dix Vertus , elles & îndemnifer des pourfuites contre llli fuffent condamnées les acquitter & in- faites & judiciaireme11t, CiU cas qu'il phi– -Oemnifer vers lefdits créanciers des fom- fe à la cour confirmer les faifies , & lui mes à eux dues, tant en principal , inté- pourvoir un délai d'un an. rêts que dépens , tant en demandant & Langlois pour les intimés a dit , que défendant, que de la fommation, avec la faifie & criées en queilion ne peuvent dépens & intérêts , d'une part : & lefdi- être arguées de défaut, fous prétexte ·tes fupérieure , religieufes & couvent que les chofes facrées ne tombent point .de l' Annonciation des dix Vertus , dé- dans ledit commerce, attendu qu'il n'v fendcreffes, d'autre part ; & encore lef- a audit rnonailere aucune églife ni cha- dirs Pezard & de Billy fa femme, deman- pelle, mais feulement un aut~l dans u1:e deurs en ·autre requête judiciairement Calle, comme en plufieurs ma1fons parn- faite, :1 ce qu'il plût à la cour leur don- culieres. De plus , qu'il y a deux arrêts . n;rterme & délai pour un_ an po~r p~yer, qui ~nt déci.cl ~ la ditfic~l 1 té ~ l'u~1 contre deA~/n<l~ dune autre part: & lefd1ts creanc1ers , cert:unes rel1g1eufes qui eto1ent a Chal- Pafl: r" d~ .défendeurs, d'autre part , fans que les liot , & un autre contre d'autres qui M. Laçoua. qualités puilfent nuir.e ni préjudicier aux étaient venues de Lorraine, qui éroient parties. au faux bourg Saint- Germain ; après .Après que Guyot pour lef dites reli- lefquèls il condut,, à ce que les a,ppellan~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=