Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

511 qui font réguliers. les refufer ; & lorfqu'ils font introduits, il faut examiner leur inllitution , pour coniidérer s'il n'y a rien qui foit préjudi– ciJble au droit du royaume: ainfi les pe– res de la Doéhine Chrétienne ét"nt éta– blis dans le royaume par la permiffion du Roi, s'étant établis en vingt-deux mai– fons par la licence s~ par l'autorité de vingt-deux évêques, on leur oppofe à pré– fcnt qu'ils font unis à une congrégation de religieux étrangers , fujets à un géné– ral Italien ou Efpagnol , obligés de rece– voir fes vifites; à quoi il en aifé de fatis– faire, & conferver l'autorité de l'églife & du Roi tout enfemble , en la même forte qu'il fe pratique à l'endroit de tou– tesles communautés religieufes, defquel– Ies les généraux font réfidans à Rome , aucuns dans Jes terres du Roi d'Efpagne, ainfi qu'il y a des g~néraux d'ordre réfi– dans dans ce royaume , & qui ont des 1nonafteres dépendant d'eux en Italie, en Allemagne & en Efpagne : car en ces oc– cafions le Roi ne fouffre point que les gé– néraux ni leurs députés, faffent des vifites dans le royaume qu'avec permiflîon ex– prelfe, comme l'on empêche les religieux d'aller aux chapitres généraux hors le royaume , fans la même permiffion & autorité du Roi. Que fi dans les conil:itutions il fe trou– ve _quelque article qui foit préjudiciable aux droits de l'état, en ce cas il n'eil point confidérable , & l'on n'r a poü1t d'égard dans les conteilations qui fe pré– fentent, & ne donnent point d'atteinte à la v~rité ni à l'établiffement de l'ordre , parce que felon la regle de droit, utile per inutile non vitiatur. Et fur cette maxime il faut travailler pour faire fubfifter les chofes qui font établies, & pour empêcher que leur établiffement ne faffe préjudice au public , conformément à ce qui écrit in concilio Tiburienji can. 39. dans lequel un homme qui avoir contraél:é mariage, par– ce qµe dans la célébration d'icelui, il s'é– tait paffé quelque chofe de préjudiciable 87 co~traire au,~ loix de f<;>n pays: Je co~­ cile repond qu 11 a mauva.1ie grace de re– clamer contre fon propre fait, fous pré– rer.te de quelque défaut de formalité , & que s'il y a quelque chofe i rédire dans le défaut dela procédure, il le fautfuppléer, & non p:i.s calfer ce qui a été fait de l'au– torité de l'églife. Qui. copulam nuptialem cogitat disjungere, dicendb non fecundùm.fu1. gentis legem jura matrim '1n.ii 'ontraxiffe , TrT. I. CHAP. IV. f 2.1.. 6• ideo flparari poffe , canonicâ injlitutione definitum , ut quod !egis imperfee1um ~fl, perficiatur, & jus m"trimonii nequaquam refol".!atu.r. Ain fi s'il y a quelque chofe à rédire dans l'union faite avec les Sommafgues, cela peut & doit être reél:ifié. Si les droits du royaume & les ordres dè l'état font blef– f és , il y faut donner remede , mais non pas caffer une communauté religieufe , pour 1' établiffernent de laquelle les puif– fances eccléfiailiques & f éculieres ont con– couru. Que fi dans l'omiffion des chofes fpiritueiles, il en plus expédient de fup– pléerce qui manque, que non pas de réi– térer un facrement , comme il eil port<:! dans le chapitre premier de facramentis non iurandis. Cautè fapplendum cft, quod incautè fuerat pnuermiffem. A plus forte raifon dans cette affaire , puifque l' éta– bliffement fait par l'églife en légitime' il le faut entretenir & prendre gJrde qu'il n'y ait rien de ble[é dans la police ex– térieure du royaume. Ain fi à légard du particulier, n·y ayant· prétexte ni apparence quelconque dans fa réclamation, non pas m&me une ombre ou figure de difficulté, celle qu'il a épou– fée, ne pouvant être en bonne foi ; efli– mons qu'il y a lieu fur l'appel interjett6 par fon pere del'exécution de ion refcrit, de prononcer mal, nullement & abufive– ment, déclarer fon mariage non valable· ment conrraél:é , ordonner qu'il rentrera dans le rnonaftere pour y vivre religieufe– ment; & fans avoir égard à l'intervention de Ricardelle, & des parties de Langlois & de Pucelle, déclarer 1a partie d' i\dam non-recevable aux appellations comme d'abus par lui interjettées, & ordonner qu'incelfamment il fera procédé à la vé– fication des lettres patentes obtenues par les peres de la Dotl:rine Chrétienne, fi faire fe doit: & cependant que défenfes leur feront faites de recevoir dans leurs mai– f ons aucuns religieux étrangers, fous pré– texte de vi!ite ou autrement , ni :l eux de fortir du royaume pour aller ~ aucuns chapitres généraux, fans perm1ffion ex– preffe du Hoi. LA CouR a reçu & reçoit les parties de ~1alfac, Pucelle & l anglois interve– nans & oppofans, & celle J' Adam appel- 1ant comme d'abus; & faifont droit fur leîd. appellations, interventions & oppo– fition, a mis & met ]es parties hors de cour & de procès; & fui: l'appel comme e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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