Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·3 5 . Des Minijlres de l' Eglife ·; ~ A ceb l'on oppo(e inutileme_nt l'édit effettive de la perronne du religieux au <le Châteaubrilnt de François J. qu monailere dans lequel il fait profeffion .1 mois de mai 1f~2. qui e~clut d~ toute comme il a été dit. f ucceffion les relioieux qm ont fait pro- Et la troifieme , que cette tradition fellîon ou expreff"; ou tacite. . foit faite entre les mains du fupérieur Car cet édit n'a pJ.s eté fait pour au- du monaHere. torifer les profelTions tacites , mais. feu- Il n'eil pas quefiion d'examiner la. )ement pour exclure de toutes fuccef- premiere·; parce qu'il n'eft pas contro– :fions les religieux qui auraient fait une verfé que l'ordre fous lequel maître d'Ar .. vrofoifion ou exprdî~ment ou tacite- chimbault porte l'habit, ne foit approu– ment en la forme & en la maniere qu'on vé; mais la queil:ion eil qu'il n'y a point l'obfervoit au temps de cet édit, en l'an fait de profenion; · 1 f32. aprts lequel, & en l'an 1 )66. l'or- Touchant 1.i' feconde, il n'y a point donnance de 1v1oulins en l'arc. L v. ayant eu de traditîqn dfettive de la perfonne dérogé à cet ancien ufage , & aboli les audit ordre, ni à aucun monaftere, com– profeffions tacites, en ordonnant que Li me il eft requis par ledit can. :c. 17. profeffion ne pourrait être prouvée que qu8.jl . 2. par écrie, & par l'extrait des. regiilres, Pour la troifieme , il n'y a point eu tout ainfi que les fentences & JUgemens ,. auffi de tradition e11tre les mains d'au– il n'efl: plus à propos d'alléguer cet édit, cun fupérieur, comme il efi requis par vu même que c'eil: pour en tirer un ledit chap. Porreélum, le chap. Ad apoh avantage diretl:ement contraire à la fin tolicam, de regular. & tranfeunr. de l'édit, qui n'a été fait que pour con- Conformément à cette difpofition de ferver les biens dans les familles, & fur droit, ~vL d'Expilly, en fes arrêts, chap. ce fujet il ne faut que jetter les yeux fur 26. & particulién~ment Antoine Perez, ce qu'en a dit Brodeau, furie fondement fur le chap. ;8. de fa regle de S. Benoît; des arrêts qu'il en allegue en la lettre C. ont dit que, ad profajfianis valorem non article 8. fa!ficit fola profitentis traditio , niji adfit Comme auffi il n'etl: pas à propos d'al- perfona habens poreftatem acceptandi nomine léguer ce que dit du Frefne en fon Jour- religionis, f:i'c. · .na! des Audiences , liv. 2. chap. 14- tou- Et faine Ba file, Epift. 2. ad Amphi/oc. chant le difcours de 1-1. Bugnion, avo- voulant faire connaître ce que c'eit que cat général au parlement de Paris, fur la la profeffion folemnelle , dit que efl certa difiinttion du vœu fimple & du vœu f o- & jo!emnis jù.i Deo Jaffa oblatio, & Jemnel : car il n'a pas dit en ce lieu que JPonjio faéta coram faperiore ftipulante , & cette diflinttion foit rej ettée en ce royau- acceptante fpor.Jionem; & ajoute qu'elle eil me, comme l'adverfaire a voulu dire, nulle fans cette flipulation, conformé– rnais feulement que les conftitutions de ment au concile de Confiantînople I. & l'églife ne l'avaient établie que depuis II. Can. 2. 6· ibi Zonaras. environ 400. ans , & il n'en faut pas da- Innocent même & Panormitan, fur Ie- var:i.tage pour autorifer cette diHinétion dit chap. PorreEfum, paffent plus outre qu'il avoue être reçue par les conilitu- & difent que l'évêque n'efl pas perfonn~ tions des décrétales; & ce n'eft qu'au légitime pour recevoir la profeffion, par regard du vœu fimple des Jéfuites que cette ra ifon, qu'il ne peut pas obliger le le parlement de Paris a. rejetté cerce monaflere. Et Chopin , :m traité des difiinétion par des raifons très-particu- cl.raits des monaileres & relig. Iiv. l. lieres, qui font rapportées par le même tlt. 2. nomb. 2. & 3. ajoute que l'abbé auteur. commendataire ne peut pas recevoir la Trois chofes fo11t abfolument requi- profellion d'un religieux de fon abbaye fes pour rendre une profe!Tion fo1em- s'il n'eft cardinal. nelle. Par arrêt dudit jour maître d'Ar- La premiere , qu'elle fait faite dans chimbaud gagna fon procès , après que une religion approuvée. Jorna & Azan eu.-ent tté ouïs à }a La feçonde, qu'il y ait une tradition ch~mb.i:e. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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