Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

44 9 ;' qui fant régulurs. T1T. l. CHAI'. IV. 494 pour la décharge de leur confcience, tre mille liv. qu,ils n'entendoient en pro· pour accomplir l'intention & la volonté fiter pendant les vingt années ; qu'ils of– de la défunte, qui leur avoit confié fes dif- fr oient de les remettre avec la fufd. fom– pofitions; que le teftament écoit bon & me en telle main qu'il plairoit à la cour, valable , fait par la défunte pardevant pour être employée au même ufage , ou deux notaires , étant lors en pleinefanté, autres œuvres pies que la défunte avoit tant de corps que d'efpr~t; 9u:ell.e n'avo~t or~onné. Et, fur c~, la cou~. mit l'app~l­ difpofé que de ce dont il 1~1 1 et?1t pe~m!s l~t1on, au nean.t: evoqu.ant 1 ~nHance pnn· par la coutume; qu'elle n eto1t obligee c1pale, & y fa1fant droit, declara le tef– par les loix de donner aucune légitime à rament bon & valable , ordonna que la. fes freres & fœurs ; que la difpofition femme léguée feroit mife ès mains des faite au profit des Urfulines de Troyes , exécuteurs teHamentaires, pour être em– au cas qu'elles s'y établi.lfent dans vingt ployée avec les intérêts en provenant, ans, étoit valable, & en ce défaut aux felon la volonté de la défunte , confor– peres Jéfuites de la ville de Troyes, ou mément aux conclufions de 1'1. l'avocat proches delà; que les Jéfuites n'étaient général Servin. Plaidant Cornuaille l'aî– perfonnes prohib-ées ; qu'elle leur pou- né, pour les Copoys, freres & fœurs de voit léguer direél:ement ce qu'elle leur la défunte , & Bernage pour les exécu– avoit légué fous condition ; que les faits teurs teH:amentaires : prononçant mon– de fuggeHion étoientimaginaires.Etquant fieur le premier préfident de Verdun. aux loix que lon avoit apportées, tou– chant les legs qui font laiifés en b vo– lonté d'autrui, que l'on n'était en ces cas , d'autant que la teilatrice a voit lé– gué chofe certaine, certojudicio , au pro– fit de ceux dénommés en fon teflament; mais qu'elJe en avoit laiffé le choix & l' éleél:ion à fes exécuteurs tefb.mentai– res , perfonnes de grande probité, qui étoient obligés, quaji in arhitrium honi 11iri col!atum effet !egatum, !. fi filù.. jf. de X X l 1. Arrêt du parlement de Rouen .J du r7. janvier 1632. portant défenfcs aux abheffes & prieures des monafieres de filles .J d'exiger aucuns deniers pour l'entrée & réception dcfd. religieufes; enfamble d'établir aucuns monajleres fans pernziffion du Roi. leg. 3. de legat. !. Theopompus. jj: de optio- EXTRAIT DES REGI s TRES ne leg. que le choix & f éleél:ion qui leur étoit attribuée par le teHamen~ , ne leur donnait aucun pouvoir d'en difpofer au– trement que l'avoir défigné la teHatrice ; qu'ils ne prêtaient que leur fimple mi– nitlere ; qu'ils ne donnoient rien : Non enim , dit le jurifconfulte ,facu!tas necef farh eleélionis proprù.. liberalitatis henefi– cium eft, !. unum ex familia , §. 2. ff. de legat. 2. Quand la loi pater, ff de manu– miffis vind. un pere écrit à fon fils, qu'il lui permet de mettre en liberté tels de fe~ ferviteurs qu'il voudra , pater manu– mijijfe :'idetur, dit le jurifconfulte, fo– lam enun eleflionem filio concejjit , cuerum ipfe manumijit. De même les exécuteurs tetlamentaires ne font pas les arbitres de la volonté de la défunte , ils n'en font qu'exécuteurs> cuerum ipfa legatum re:i– quit: c'efl celle qui a teilt, qui a difpoîé en la loi fidei-commi./faria, §. 1. if. defidei– comm. li6ert. favus e!igù :iquo h~,~ede ma– numùtendus eft; mais ce n'eHpas ~ourtant lui qui îe met en liberté, c'dl le tc!htcur. Quant aux int~Iêts de lad. fomme de qua- de la cour de parlement. S Ur la remontrance faite par le procu– reur général du Roi , :l ce que pour retrancher & 8ter les abus que commet– tent plufieurs abbeffes , prieures & fuµé– rieures des monafieres & mai Cons de fil les de cette province , lefquelles fe font payer & exigent de grandes fomm.es de deniers pour la réception des religieufes qu'elles admettent en leurfdits monafie– res, très-expreffes inhibitions & défenfes foient faites auxd. abbeffes , prieures & fupérieures de prendre ni recevoir aucuns deniers defd. filles ni de leurs parens , à. peine d'être leurs titres déclarés vacans & impétrables , comme telles exa[tion~ étant contraires aux inflituts de la reli– gion , aux vertus chrétiennes qui font nécdlàircs auxd. monafleres & aux dé– crets & confl:iturions canoniques _, & ne pouvant être autorifées que pour exclure def d. monafteres les perîonnes de médio– cre condition, & augmenter le bien par– ticulie1· defd. fupé.deures contre le vœu e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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