Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~ 91 · Des Minijlres Je l'Eglifa 49' 1 du procurenr général du Roi, tout ccn- res, étaient bons & valables. L,on difoit frdéré. LA CouR, du conlearement du- que le tellament écoit nul, d'autant qu'il dit procureur général, a ordon11é & or- avoit été fair par une fille dévote, imbé– clonne que lefd. lettres plt~ntes raont cile d'elprit, & qu'il avait été fuggéré regithées, pour du conten·_: en icelles par les rèligieufes, avec qui la teil:atrice jouir par les, impétrans felon leur ,forme avoir demeuré fort long-temps. Qu'un & teneur , a la charge de leur declara- nommé pere Morfan, Jéfuite, qui était tian fi<Tnée d'eux, laquelle demeurera au fon confetfeur ordinaire & autres peres greffe de ladite cour , & fera inférée à la l'avaient perfuadée & induite à ce faire, fin du préfent arrêt, &de ne faire aucune la difpofition étant pour retourner a~ aétion publique en leur maifon &college profit de leur Compagnie: de forte que ès jours du dimanche & fêtes folemnel- r on pouvait dire qu'ils étaient du nombre les, ès heures que les églifes paroiffiales de ceux, qui amici nominibus abutentes feront occupées en la célébration du faint pr1.dam fibi acquirunt' comme il en dit en office, afin que les paroiffiens ne foient la loi fi pe1' impreffionem C. quod metûs àiihaits de l'affiitance accoutumée au fer- caufâ, étant fort incertain , voir fans ap... vice d'icelles ; qu'ils ne pourront admi- parence qu'il y eût aucun monailere d'Ur– niftrer les faints facremens ni de confef- fulines en la ville de Troyes dans vingt :fion à aucun defd. paroiffiens , fin on par ans. Que par l'ordonnance de l'an 1 ; 39. permiffion del'ordinaire ou confentement article x x x1. les difpofitions faites par les des curés def d. paroilfes, ni entreprendre mineurs ou autres femblables perfonnes fur les droits & fonétions defd. curés, & au profit de leurs tuteurs , curateurs ou àe fe contenir f elon les faines décrets, adminiil:rateurs ne pouvaient fubfüler; conil:itutions canoniques & loixdu royau- d'autantqu'ayant les mineurs & imbéciles 1ne, & qu'aucuns ne pourront difpofer d'efprit en leur puilfance & fous leur àe leurs biens, meubles & immeubles en conduite , il leur ferait aifé de fe faire faveur de ladite congrégation, par dona- tout donner au préjudice des légitimes tian teflamentaire ou entre-vifs, plus que héritiers, & qu'il y avait d'autant plus ce qui pourrait échoir à l'un de leurs hé- de f ujet d'empêcher la difpofition qui ritiers qui en aura le moins, à peine de avoir été faite par ladite Copoys au pro-– nullité.FAIT à Rouen en ladite cour de fit des peres Jéfuites, qu'elle avoir été parlement, le dix-neuvieme jour d'août fort long-temps fous leur conduite, & 1nil fix cent feize. s'était lailfée entiérement gouverner par X X 1. Extrait du Journal des Audiences,, tcme I. livre I. chapitre 51. pag. 40. de l'édition de Paris en I 592. Legs fait par une fille dévote au profit des Urfa.fines, qui .s'étab!iroient dans vingt ans d'ici en la ville de Troyes, ou à faute de ce aux peres léfaites, jugé valable. M Ardi 29. avril 162;. s'eil préfenté une quellion à la grand' chambre; favoir, fi le teilament fait plr Anne Co– poys , fille dévote, âgée & jouiffanre de fes droits, & la difpofition de quatre mille liv. par elle faite au profit des relir--ieufes & couvent des Urfulines de la ville de Troyes , au cas qu'elles s'y étab!ilfent dans vingt ans , & après ce temps aux peres Jéfuites de Troyes, ou autres de la même province ; & ce toutefois à la difcrétion de f es exécuteurs teitamentai~ le pere Morfan , fon direéteur ; par le refpett duquel elle avait été contrainte & néceffitée de difpofer à leur profit, que ce refpeét était une efpece de force; qu'en tout cas la difpofition ne pouvait fubfüler, étant faite & laiffée à la volon– té & difcrétion des exécuteurs teftamen– taires; que inftitutiones in alienum arbi· triwn coflatll non valebant , en la loi il!a. jf de hli.red. inftitut. en la loi captatori1.. fous le même titre : qu'il en était de même des legs en la loi non nunquam jf. de condit. & demonftrat. qui fait la diilinc· tian des legs faits & biffés tacitement en la volonté d'autrui, ut conditio, comme fi Mifvius c,zpitoiium afcenderit, decem do• !ego, de ceux qui font faits & remis ex· preffément in alterius arbitrium , qu'au premier cas les legs étaient valables, au fccond non , par cette raifon, ir. alie– nam vo!untatem conferri legatum nonpoteft. Au contraire, les exécuteurs teilamen– taires, qui étaient les intimés en la caufe one remontr~, qu'ils ne plaidoient que e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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