Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~s 7 Des lfiniflres de l''Egtife·- ·4-~r que de ce-dit royaume , & foivant les-ar- :R.ouen. e!1 ladite cour. tie pir1emenr , lt rêts d~nnés. par ce par~ement pour. les d1x-hu~.t1~,me_ m:ns i:ml fix cent feize. congregations , affemblees & co!lc1le~ Signe_. ~E I3 o I s LE VE sQu E. ,provinciaux , èfquels ne fe peut·trauer m ------'---------– ordonner aucune chofe de nouveatl, fans ·en avertir 1edît procureur géné'ral, il fait -fait itératives défenfes à tous prélats & perfonnes ecdéfiailiques de c~tt~ provin– ce, d'innover, changer & d1mmuer en quelque façon que ce foit ce qui eil de l'ancienne regle, fonél:ion , pouvoir & difciplïne defdits eccléfiaftiques , intro– duire aucune nouveau"tc~ , tant au fervice que police de l'églife, & qu'il foit enjoint à fes fubilituts, même à ceux qui font établis ès officialités , de s'informer dili– gemment des entreprifes , innovations & :particulieres introduétions qui peuvent ·avoir été faites dep1:1is fix ans, & lui en ·envoyer b-ons.& véritables rrié--moires dans le mois, fur lespeinesau cas appartenant, ' . . . pour, apres en avoir communtcat10n, re- - ~uérir au furplus ce qu'il verra être à faire par raifon. LA CouR, ayant égard aux conclu– :fions dudit procureur général, a fait & fait inhibitions & défenfes à toutes per– f onnes de quelque état, qualité & condi– 'tion qu'elles foient, d'établir aucuns nou– veaux ordres de religieux & religieufes , eu co-ngrégacions en cette province,- fans lettres parentes dLt Roi-, & que leurs Ha– tuts n'ayent été communiqués audit pro-r– cureur général, & vus en ladite cour, fur les peines portées par les ordonnances & autres cas appartenant. Et outre , a fait & fait itératives défenfes à tous prélats &- perfonnes eccléfiailiques de cette pro– vince, à peine de faifie de leur temporel, d'innover ni changer en quelque façon EJUe ce foit, l'ancienne police & difci– pline eccléfiailique·, introduire aucune nouveauté au préjudice de l'autorité· roya– le: & enjoint aux.fubtlituts duditprocu– reur général , même à ceux qui font éta– blis- ès officialités, des' informer diligem– ment des entreprifes & innovations qui . fe font faites , & lui en envoyer les mé– moires dans le mois, fur les peines au €as appartenant. Et ordonne ladite cour, 'lue le préfent arrêt fera envoyé aux juges & fubilicuts dudit procureurgénéral, tant d'e· lad. vilk de Gifors & bailliage·dud-it lieu, que par les autres bailli-ages & vi– comté9 de ce refforr, pour y être lu·, pu– t,lié & regifhé , & tenir chacun en fon re– ga.i;d. la,main à l'. exécution.d'.ic.elui. F .A1:r à X 1 X. Arrêt du parlement de Rouen, du 8. juillet J 6 I ô. far l' établijfeinent des Récollets à Gifors. EXTRAIT DES REGISTRES de la cour de parlement. S Ur la requête prc::fentée par les reli– gieux & couvent de faint François , dits Récoll-ets , réfidans dans la ville de Gifors _. tendance que les lettres Ratentes en forme de cha.rtre , données à Paris au mois de juin dernier, foient vérifiées & regithées ès regiilres de la cour , pour jouir par lefd. religieux de l'effet d'icellek felon leur forme & teneur. Vu par la cour lad. requête , lefd. lettres patentes , par lefquelles le Roi , en ·approuvant le con– fentement <les. habitans de la ville de Gi– fors, du 18. juin 1610. a permis & ac– cordé auxd. religieux, de continuer leur demeure dans lad. ville , faire parachever de confiruire & bâtir leur couven r 1k monailere déjà commc::ncé, & là vaquer– à leurs prieres & oraifons, fuivant & conformément à leur regle; & outre, amor– tir les lieux où font & feront bâtis l'églife, maifon & couvent, enfemble l'enclos & circuit dudit monaitere , fans qu'à l'ave– nir ledit couvent & monaftere foient te– nus à aucuns droits de mutation , franc– fiefs & nouveaux acquêts, ains en feront & demeureront à perpétuité déchargés , a-infi qu'amplement le contiennent lefd. lettres. Confentement defd. habitans de Gifors, de pouvoir par lefd. religieux de– meurer dans- l'enclos de ladite ville, du 18. juin 1610. Conclufions d-u procureur général du Roi : & oui le rapport du confeiller-commilfaire. LADITE CouR a ordonné & ordonne, que lefd. lettres patentes du mois de juin dernier , feront regiHrées ès regi!lres d'icelles, pour, pa.r Iefdits religieux Récollets , jouir d~ l'ef– fet d'icelles lettres , fans qu'ils pu1lfent adminlfher aucun facrement qu'.aux étran-– gers & non aux habitans dudit Gifors-, fans le confentement des curés , & à la charge de quitter le couve~t de See~ .Nfai– guerite proche de lad. v1He de Gifors, & fans 'que le nouveau établilfement du co.uvent defd. Récollets, puiffent préj~-; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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