Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. TrT. l.CHAP. IV. à'autres elles (ubfiilent avec peine pour n'avoirété fuffiCamment dotées, &qu'au– cunes fe font vues réduites à la néceffité d'abandonner leurs maifons à la pourfuite de leurs créanciers, au grand fcandale de l'églife & au préjudice des perfonnes qui étaient entrées dans lefd. communautés, & de leurs familles qui s'en font trouvées furchargé~s; & ayant réfolu d'empêcher qu',1. l'avenir il ne s'en établilfe aucune , & de faire garder pour cette fin plus de précautions qu'il n'en a été apporté par le pafië. SAVOIR FAISONS ' que pour ces caufes & autres à ce nous mouvant , de l'avis de notre confeil où était notre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Orléans , & plufieurs ·autres princes, grands & notables perfonnages de notre confeil , & de notre certaine fcience , pleine puiffance & autorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné , difons , déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, qu'à l';ivenir il ne pourra être fait aucun établilfement de colleges , monaf– teres , communautés religieufes ou fécu– lieres, même fous prétexte d'hofpi ce en aucunes villes ou lieux de notre royaume, pays , terres & feigneuries de notre obéiffance , fans permiffion exprelÎe de nous , par lettres patentes bien & dlΖ ment enrégithées en nos cours de parle– ment , & fans que nofdites lettres, en– femble lefdits arrêts d'enrégifhement d'icelles ayent été enrégiihées d::ms les bailliages, fénéchau!fées ou fieges royaux dans le reffort defquels ils feront fitués , & ce par ordonnance des lieutenans gé– néraux èfdits fie~es, rendues fur les con– clufions des fubfürnts de nos procureurs généraux en iceux , & en cas que lefdits monatleres , colleges ou communautés foient établis dans 1' enceinte , fauxbourgs ou proche d'aucunes de nos villes ; vou– lons que nofdires lettres , arrêts de nos cours , &: ordonnances defdits lieute– nans généraux, rendues en conféquence f oient enrégiihées dans les hôtels corn: muns deîdires villes , de l'ordonnance des magitl:rats d'icelles. Que 'fi néanmoins il étoit formé quel– que oppofition à l'exécution deCdites lettres patentes enrégitl:rées en la for– me ci-de!fus ; nous ordonnons auxdits lieutenJ.ns généraux & fubilituts de nos procureurs généraux , & aux mJ.ires , échevins , jur:-.rs & capitouls deîdites villes d'en donner incontinent avis à nos • I I f\ procureurs generaux pour nous en etre par eux rendu compte, & cependantleur défendons de fouffrir qu'il fait paffé ou.. tre auxdits établiffemens jufciu'à ce que 1 r.· 'l' ' es oppo11t1ons ayent ete evees. Et afin que nofdites lettres patentes portant permiilîon de faire ledit établi!fe– ment foient accordées avec connoiffance de caufe, nous voulons & entendons que l'approbation de l'archevêque ou évêque diocéfain, ou des vicaires généraux; en– femble le procès-verbal du iuge du lieu où devra être fait ledit établiffementcon– tenantles avis des maires, échevins, con– fuls, jurats, capitouls, curés des plroif– fes & f upérienrs des ma ifons religieufes, établies èfdits lieux, affemblés féparément en préfence du fubHitut de notre procu– reur général, foient :ittachés fous le con– trefcel de nofd. lettres , fans néanmoins que lefdits maires & échevins, confuls, capitouis , jurats, curés ou fupérieurs defdites maifons religieufes puiffent s'af– fembler pour donner leurs avis, qu'il ne leurfoit auparavantapparu de nos ordres, fait par lettres fignées de nous, ou con– trefignées par l'un dè nos fecrétaires d'état & de nos commandemens, ou par arrêts de notre confeil donné , nous y I l II A ' I erant , par eque a requete a nous pre- f entée pour avoir nos lettres patentes, tendante à établiffement de communauté dans leur ville, leur foit envoyée pour nous donner avis fur icdui. Et en cas que ci-après il s'y faffe aucun établitfement de communauté réguliere ou féculiere fans avoir été fatisfait à tou– tes les conditions ci-deffus énoncées fans exception d'aucune , nous déclarons dès– à-préfent comme pour lors l'affemblée qui fe fera fous ce prétexte être illicite , faite fans pouvoir , & au préjudice de notre autorité & des loix du royaume. Déclarons lefdites prétendues com– munautés incapables d'être en juge– ment, de recevoir aucuns dons & legs de meubles & immeubles & de tous. autres effets civils , comme auffi toutes difpo– fitions tacites ou expretfes faites en leur faveur nulles & de nul effet , & les cho– fes par elles acquifes ou données , con– fifquées aux hôpitaux généraux des ·lieux. Défendons à tous les archevêques & évêques , & autres foi-difant avoir jurif– diétion ordinaire dans l'étendue de no– ue royaume , de planter fa croix fur hl . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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