Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'; f "qui font r!gu!i.trs. T1T; r. CHAP. r. 3t profès îont réguliérement incapables de le religieux foit oblig< d'exécuter fan· fucceffions ; mais il faut convenir aufli , vœu, & la contravention n'eil: pas du fuivant le fentiment de Bénédiétus, in moins puniffable in faro. fvri. . repetitione capitul. Raynutius in ·verb. & La raifon de cela dl qu'il y a cette dif– ux:Jrem nomine Adalejiam, num. 1 20. de férence entre le vœu fimple & la profef– teJlam. que la profeffion du religieux .fion folemnelie, que le vœu_fonpleeilce· doit être expreife & folemnelle : car s'il lui par lequel on promet d'entrer dans une n'y a qu'une fimple profetfion tacite, ou religion, d'y faire les trois vœux de pau– une profeffion clandeiline & npn folem- vreté' chaileté & obéi!I.rnce' &d'y don– nelle, elle n'eit point obligatoire, & n'in- ner fon corps au monafl:ere, 8.c de rendre duit point une mort civile capabl"e de le fervice pour lequel il a été établi, com– r exclure de fUCCéder. li faut donc que me il eft décidé Ùz Can. 1 • 17. qzLG.ft. 2, la profeffion foit_ exprep~ ,,- ;l?~rce qu'.en Mais Je" vœu folemnel, felon la déci– F rance la profefüon taGIÇ.f1, ·, n dl pomt fion du meme canon, efl une profeffiort reçue, d'autant que cette forte de pro- folemnelle de ces trois vœux, une en– fellion ne pouvant être prouvée que par trée au monaflere, & une tradition réel– fa prife de l'habit de religieux, ce n'eil le & effeétive de la perfonne du reli– qu'une preuve pré!umée, & non pas con- gieux, par laquelle il ·etl attaché perpé– cluante: Habitus non facit monachum, fed tuellement à ce fervice ; & comme la profeffio. cap.. Porreél:um, de regu!ari!J. & promeife de vendre n' dl: pas une vente, tran..feun.ti6. ad religion. Et le religieux de même la prome!Te de faire profeffion, non profès, & portant l'habit , efl plu- ni le vœu fimple, une obligation à la tôt cenfé faire un vœu fimple, qu'une religion tellement irrévocable, qu'on profellion exprelfe. ne puilfe pas s'en départir. En effet le droit veut in cap. Ut. cleri- Ce qui en fondé fur cette raifon, que ci, cap. Ex parte, & cap. Statuimus, d. tit. le vœu fîmple efl proprement une pro·– .que fi le religieux a porté l'habit plus me!Te de emittendo votum folemne, laquel1e c\'un an, il puiife être contraint par le n'etl jamais prife pour un vœu folem– fupérieur du mon:itlere de faire profef- nel; d'où vient que fi bien la contra– fion ; ce qui ne feroit pas néceffaire fi la vention à cette prometfe efl un péchcf profeffion tacite était d'égale force , & mortel , néanmoins on en peut être ab– avoit le même effet que la profellion ex- fous tout de même que d'un :rntre pé– preffe : car en faifanr une profeilion ex- ché ; & par cette raifon Je vœu fimple preffe, après la profefiion faite , ce fe- n'efl: obligatoire que in foro poli, & peut rait faire deux fois profeffion. . être facilement racheté, conformément Auffi la maxime conflante de France au titre des décrétales du Pape Gré– eil que le port de l'habit duquel on veut go ire, de voto, & voti redemptione. induire une profeffion tacite , ne rend ~1ais il en eil · autrement du vœu fo– point le religieux incaplble de fuccef- lemnel, lequel en parfait & obligatoire, fion ; au contraire il peut po!Téder des non feulement au regard de Dieu , mais biens temporels en toute propriété, & encore quant aux hommes. C'eil: une ef– en difpofer librement, comme l'a traité pece de contrat fînalagm::itique entre le Chopin en Con ]ivre 1. des droits des monail:ere & le religieux , comme il fe– monaflerts & religieux, tit. 3, nomb. 3. ra montré par la fuite, & pour cela il par la raifon de laquelle fe fert Coquille faut qu'il foit fait entre les mains du fu– fur les coutumes de Nivernois, ch ap. 3 + périeur d'un monaltere ou de l'ordre ~esfa.cce.lf . art. 19. qu'en France l'on n'a dans lequel il etl profelîé. Car comme le J~ma1s voulu recevoir les profeffions ta- monailere efl obligé de nourrir & entre– cites , attendu ·1eur importance , reglr- tenir le religieux , de m~me le reli– chnt l'état & la condition d'une per- gieux doit rendre fervice au monaflere fonne à perpétuité. & à l'ordre, & en ce cas Ie vœu folem- Il faut donc qu'il y ait une profeffion nel en non feulement obligatoire in foro exprelîe , la tacite n'étant pas fuffifante, poli, mais encore in foro /ori, & la con– & non feulement il faut qu'elle foit ex- travention à icelui, outre le péché mor– preffe, mais encore qu'elle foie folem- tel, induit l'apoftafie , laquelle donne !1dle: car s'il n'y a qu'un vœu fîmple, pouvoir au fupérieur du monail:ere de il n'efl: pas tellement obligatoire , que vendiquer fon religieux. Tome IV. C e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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