Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·473 qui font réguliers. , r:· , I I :~ 1 ~:i~;; t pdortees dpa; ettrc~ 1 patenteds , fcellees comme elle u gran iceau ; 1s ont 7 temps en 1eg.ude p:ir- temps , pour m:i.intenir un reglernent fi ticuliérc- jufte ' fi utile & fi nécdfaire , fait défen– m~~:r }.:s~or- fes p:r diverfes ordonnances de faire ma.ires te- , bl·fi· d [; quifes pour aucun eta . : ement e cette ~~rn,re ans l'érabliffe- leur perm1füon expreffe , vrnfiee dans ment des nos cours fouveraines , avec le confen- monafieres - d ' " & d "li ' 1 on a cfiim!. cernent es eveques es v1 es ou es qu'elle pou~ écabliffemens devaient être faits ce qui Yoir~ucmifc .a été long-temps religieufement obfervé: dans fon or- néanmoins nous avons depuis peu eu drc fous cc . b 1. , · d" tirrc pour la ay1s, q~e par un a ~s, & 1cence i:reJU 1- commodiré c1able a notre autonte & au public , que de ceux qui tous ces bons & utiles réglemens ont été ~ 1 ou~~· 1 °nr l'y méprif és , & que l'on a entrepris contre l icr-. ler. 1 d d l' , 1 · , . d 'or re e eg 1fe, avec mepr1s e notre autorité, établi des maifons régulieres , des commun:iutés, des féminaires , des confrairie! en plufieurs endroits de no– tre rovaume, fans le confentement des évêqu'es des villes , & fans nos lettres patentes dûment vérifiées; ce qui a caufé un grand fc.andale & fait naître diver– fes plaintes, de voir l'autorité de l'églife mépriîée , & nos loix & ordonnances violées , dont on voit tous les jours ar– .river de grands inconvéniens , la licence faifant entreprendre d'établir fouvent des· communautés fans aucun revenu ; enforte que l'on a vu plufieurs être obli– gés d'abandonner leurs couvens, & laif– fer pa!fer par décret les lieux qui étaient conîacrés ~\ Dieu: d'autres ont eux-mê– mes formé des reg les & des conflitutions pour leurs communautés , fans être ap– prouvées. A cEs CAUSES , voulant arrêter le cours d'un tel abus , après avoir fait mettre cette affaire en délibé– ration en notre confeil , de l'avis de la Reine notre tn?s - honorée dame & mere , de notre très-cher & très-amé frere le _duc d'Aniou , & de plufieurs amres princes & gens de notre confeil , nous avons ordonné & ordonnons, vou– lons 1 & nous plaît que les ordonnances & reglemens des Rois nos prédécef– feurs , touchant les établiifemens des communautés religieufes féminaires & confrairies foient exaét;ment obîer– vés. Faifons expre!fes inhibitions & dé– fenfes à toutes perîonnes _, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en– treprendre telle nature d'établiffettient fans notre permiffion , avec l'approba– tion des évêaues diocéfains & confcn– tement des villes , auxquelles nous en- Trr. l. CaAP. IV. 47-4 joignons ne fouffrir aucun derdits éta– bliffemens, fans au préalable avoir vu notre permiilîon portée par nos lettres patentes , enrégiilrées dans nos cours fouveraines. Et d'autant que nous fom– mes bien informés qu'il y a plufieurs communautés & féminaires qui font établis , fans avoir obfervé les formes fufdites ; voulons & nous plaît que nos baillis , fénéchaux , leurs lieutenans & autres juges royaux , fe tranfportent aux: communautés & maifons qui fe font établies depuis dix années , pour leur faire repréfenter les lettres portant no– tre permiffion : Et en cas qu'il fe trouve aucunes communautés , f éminaires & maifons religieufes établies , fans avoir obfervé les formes defirées par nos or– donnances , nous voulons & entendons que nofdits juges royaux qui eR feront la vifite , leur falfent commandement de fe féparer inceffamment & rompre leurs communautés , à peine d'être procédé contre ceux qui les compofent , comme défobéilfans à nos ordonnances; ce que nofdits juges feront tenus d'exécuter in– continent :i.près la publication des pré– fcntes, & d'envoyer leurs procès-verbaux des diligences qu'ils auront faites pour l'exécution des préfentes à notre procu– rem- général , afin que par lui nous puif– fions être informés de l'ordre qui aura été tenu par nofdits juges. S1 DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens tenant notre cour de parle– ment ~ Paris , de faire publier & enré– giilrer ces prétentes, pour être exécutées felon leur forme & teneur : CAR tel eft notre plaifir. Do N NÉ à Paris le fep– tieme jour de juin, l'an de grace mil fix cent cinquante-neuf, & de notre i;egne le dix-fepcieme. Signé , L 0 U 1S. Et far le repli, Par. le Hoi, LE TELLIER. Et fcellées fur double queue du grand fceau de cire jaune. Regiftrées, oui, ce confentant le procureur , I l d R . A , , fi' genera u 01 , pour etre executees eton leur forme Ü teneur, fans préjudice des féminaires qui Jèïont établis par les évé– ques pour l' inft...uc1ion des prêtres feule- r !: l /" , , ment , Cl Jans que es zeutenans gerzeraux pu:jfent rien ordonner en exécution d'icellesJ ai:zs feulement dreffer leurs procès verhaux pour !es rapporter à la cour. A Paris en parlement , le douÎe juillet mil jix cent cin– quante-neuf. Signe, Du TILLET. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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