Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

. ...,-6 9 qui font r!guliers. miffion ou conrentement de monfeigneur l'archevêque de Rouen, donnée en confé– quence d'un procès-verbal d'un huiffier au Châtelet de Paris, contenantun refus fait de bouche par ledit feigneur évêque de Li– fieux, d'accorder la permiffion requife par lad. du Bofq. Le promoteur ayant eu com– munication & pris fes conclufions, fen– tence a été rendue par l'official, par la– quelle il eil ordonné, que lad. du Bofq & autres religieufes hofpitalieres videront led. hôpital de f-fonfleur, & fe retireront en celui de Rouen dans huitaine, du jour de la fignific:ition de la fentence, à peine d'excommunication; de laquelle fentence le procureur defd. religieufes s'étant porté appell:tnt, il ne peut relever fon appel de– vant ledit feigneur archevêque, puifqu'il efi lui-même partie, ne doit aQffi fe pour– voir par appel comme d'abus, puifque lad. fentence n'y en pas fujettc' ni la matiere dont il s'agit' mais d'autant qu'j[ en quef– tion d'un réglet':nent entre lui & monfei– gneur l'archevêque de Rouen, qui a en– trepris fur fon autorité,n'ayant pu ni dû en ce fait prendre connoilfance du refus que faifoit ledit feigneur évêque de Lifieux , étant certain que comme un évêque refu– fant les ordres, n'eHpoint: obligé de don– ner fon refus ni de reconnaître de fupé– rieur ; de même ès conce!lions de tels éta– blilfemens' il en en feul iuge, & ne re– connaît aucun fupérieur, fa confcience en l'un & en l'autre étant fon juge, &lacon– noilfancequ'il a du befoin de fon diocefe, la véritable regle de ce qui fe doit faire en telles occafions, & que pour l'exécution des iugemens de fon official, il defire fe pourvoir au confeil. Il fupplie l'alfemblée de vouloir rendre témoignage <le la juilice de cette caure ' approuver la procédure, dudit official, maintenir l'ordre qui doit être obfervé en pareilles rencontres , & lui donner pour cet effet fon affiflance , afin que la fentence de fond. officill foit exécutée & autorifée par arrê:du confeil. L'alfemblée, après,avoir vu le confen– tement donné par ledit feigneur arche– vêque de Rouen, fur le refus prétendu du feigneur évêque de Li lieux:, en date du 16. janvier I 646. & le jugement de l'official dud. Lifieux, du 21. avril enfuiva'lt. Par délibération des provinces, a jugé d'un commun avis, que la permi!lion ou con– fenrement pour l'établilfement de lœur du Bolq & autres religieules he>fpitalieres dans l'hôpital de l-lonfleur, diocefe de TrT. J. CnAP. IV. Lifieux , étant de pure grace , & dépen– dant de la libre volonté de J' ordinaire: le refus qu'il a fait d'y confentir n'a donné aucun droit auxdites religieufes de recou· rir au métropolitain comme fupérieur • ni au métropolitain d'en ordonner, & a prié monfeigneur l'évêque de Meaux de voir M. le chancelier, lui donner con– noilfance des fentimens de l'afiemblée, & le fupplier de vouloir autorifer par arrêt du confeil l'exécution du jugement de l'official de Li fieux. X I II. Déclaration du Roi _, du vingt-unieme jour de novembre I 6 2 !J. portant défenfes de faire aucun établij(e– ment du monajlere _, maifon 6· com– munauté réguliere & religieufe _, de l'un ou l'autre faxe _, en quelque i•ille & lieu de ce royaume que ce fait _, même des ordres ci-devant établis _, fans expreffi permi.ffion de Sa lrfajejlé. Vérbf.ie en parlement le 13. décembre1629. L Ours, par la grace de Dieu, Roi de - France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falur. Le foin que nous avons de rétablir en no– tre étatl'anciennepiétéquil'a rendu fi flo– rilfant & recommandable, & pourvoir autant qu'il eil: poffible à la réduétion de tous nos fu,iets à l'églife, nous obiige de veiller incelfamment à ce que les effets de la dévotion f oient employés avec la difcréi tion nécelfaire pour en retirer l'utilité qu'il appartient. Et d'autant qu'il a plu à Dieu réduire en notre obéifiance les villes & lieux que les faél:ions formées en cet état par divers prétextes, même à l'occaficn <.!.~ la religion prétendue réformée , eil– a\'oient féparées , & que par notre édit fait fur la réduél::ion defd. places , nous avons ordonné qu'il n'y ferait établi au– cune maifon de religieux ou religieufes qui ne véculfent en l'exaéte obfervation de leurs regles , & en la réformation di– cel1es. Voyant d'ailleurs que la dévotio11 de nos fujets catholiques fe porte con– tinuellement à diviers érablifferne:is de communautés religicufes de l'un & de l'autre fexe, dans les bonnes viUes d~ G g ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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