Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

; 1 i;es .ftfin}flres .~~ l'Egllfl . . ·~ 2.' n'ayent été ~éclarés nuls. ~ efl: ce qu ~- d E1~oux que la conn_oi_fÎance lut app~~ ... voit ordonne le Pape Bomface VIII. zrz tenait, t.ant par le d1on que par l anet ca!'. Unie. §. fanè. de J!a:. regular. in 6. du ~onfe1_~ . . , .· Stfecùs aElumfuerzt zrrztum decernentes. l ar anet dudit JOUr 19. fev11er 1674. Neuf canonifl:es 'rapportés par San- prononcé par ,1v1. Je pr,éfident d~ Regulfe, chez in pr&.cept. decalog. !. 7. cap. 23. la cour fans s arreter ah requete de lad. num. :z. ont tenu cette opinion. d'Eiroux , tendante à la fortie de reli- Mais le concile tenu à Arles en 818. gion, ordonna qu'elle demeurera; & fai– f ous Léon III. & celui de Mayence en fant droit à îa requête tendante à provi– la même année ont déclaré que fembla- fion , ordonna que Jean d'Eiroux lui bles vœux fufül:ent. fourniu cent cinquante livres annuelle- Le concile de Trente,fe./f. 25. de regu- ment, & par quartiers, au couvent où larib. cap. 3. ne déclare pas en ce cas les elle efl: à prtfent , pour fon entretien & vœux nuls, C'efl: ainfi que Sanchez le habits, en jouiffant par ledit d'Eiromc dit eod. !oco. At lrodie hoc decretum locum de tous les droits & biens de ladite d'Ei– non hahet, quia confaetudine ahrogatum eft. roux ; & faifant droit à la requête d'in- Au contraire les bulles de Pie V. can. tervention du fieur évêque, ordonna que paflora!is , & de Grégoire XIII. de facr. l'arrêt du confeil & ordonnance feront virgini6. y ont pourvu d'autre maniere , exécutées ; & en cas que ladite d'Eiroux: en employant les biens mêmes des ho- veuille entrer dans un autre couvent , ce pit:mx & aumônes pour nourrir les filles. fera de l'autoïité & confentement de Miranda, de facr. monial. q. r. num. 6. l'évêque. PLiidans Barrel pour le fieur foutient la profeffion aufii-bien que Saint- d'Eiroux, de Cormis pour la rdigieufe, Léger, t. 2. q. 122. num. 2. & 3. & Barrel fils pour le fieur évêque. Bref, la France fuit les conilitutions des conciles du Sexte, mais non pas des conilitutions de Boniface. Et ainfi la demanderelfe étant reli– gieufe, ne peut demander d'être en li– berté , ni rentrer en fes droits quittés. C,eft ainfi que la cour l'a jugé en la caufe de M. Bonnin par fan arrêt rap– porté dans mon recueil , tom. r. p. r 2~. qui refufa même de donner penfion ali– mentaire apr~s cinq ans. Cambolas en rapporte des arrêts femblables. Par la même raifon elle ne peut pas demander une penfion au-delà des inté– r_êts de fa dot, laquelle dot étant de 1900. livres , elle fubfifle toute endere , fayoir l )OO. livres entre les mains de fon frere, & 400. livres pour lefquelles elle a été rangée en degré utile par la f entence ci, ordre des créanciers de la difcuffion dud. monailere rendue par M. Gucidan official de l'évêque, le 4. oéèobre 16ï3~ 11 y a même plus. C'eil que la légiti– me .~e la demanderelfe ne monterait pas entterement à la dot conH:ituée, djflrait les c~arges ~e l'héritage , dont la valeur eil b1en momdre que ce qu'on la fait m~nter , le fieur d'Eiroux ne profitant ~ornt de la fucceffion de f on frere dé– funt, qui a laiffé héritier fon cadet. Touchant le renvoi de la caure à l'é– vêque de Silleron pour la demeure de la fille , l' 011 'onvenoit de la part du Sr. XX VI. Il 1 1 • 1 " d 1 a ete 1uge par arrct u par e1nent: de Provence le I 6. inars 16 74. que celui qui n'a pas fait profeffion expreffe dans un n1onafi:ere , efi:_ capable de fuccéder. Extrait des arrêts du parlement d~ Provence_, recueillis par M. H. Bo– ni.face , tome 3. l. 7. ti.t. I 4. de la profeffion reli.gzeufe _, chap. 2. page Sog. de l'édition de Lyon enroSg. L E feizieme mars 1674. la queftion s'en préfentée en la chambre de la tournelle au rapport de M. de S. Marc , féant M. le préfident <lu Chêne, Si 1\1e. d'Archimbault de Pertuis ayant demandé fes droits fucceffifs de pere & de mere à. Me. d'Archimbault , avoc:H en la cour, fon neveu, fils de fon fre;.e, détempteur defdits biens, il en devoit être exclus, fur le fondement qu'ayant pris l'habit de religieux au moru.fiere de lv!ontmajour d,Arles. & porté icelui plus de vingt ans , il étoit cenfé religieux profès taci– tement, & ainfi incapable de fucceftions. L'on difoit pour I\1e. d'i\rchimbault que l'on convient que les religieux pi:ofès e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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