Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

447 Dts-MinJlres de l'Egllfa ~4.t donnons que toute perronne 9ui ~ura en publier & regiilrer, pour ~trc ex~cutée~ fa polTdlion au jour de la publication des fr Ion leur forme & teneur ; à tous nos pré fentes fur les lieux, aucuns orneme~s, b:iillis , fé11échaux & leurs lieutenans-, linges '· vailTeaux ~ & aut1:es ch~f~s ,qu on prévots , juges ordinaires & tous autres pourrait reconnaitre avoir frrv1 a l ufage en tant qu'à chacun d'eux appartient de d.es églifes, aye à le déclarer prompte- tenir la main 3. l'exécution d'icelle: CAR. ment, & porter lefd. ornemens , linges , tel eil notre p!Jifir , en témoin de quoi vailfeaux & autres chofes au greffe de b nous avons fait menre notre fcel à cefd. juflice des villes & bourgs fermés les ~réfent.es . DoN.NÉ .à P~ris le vingt-fep– plus rrochains de )eur demeure, pour le tieme JOllr de Janvier }an de grace mi} tout erre rendu & reilitué aux églifes où fix ce_n~ cinquante-un, & de notre regne lefd. chofes auraient été dérobées, fin on le hmtteme. Et far le repli , Par le Roi à faute d'être réclamées & reconnues être la Reine régente fa mere préfente, DB mifes & employées à l'ufage des églifes Gu ENEGAULD, & fcellée du grand fceau prochaines par l'ordre des évêques des de cire jaune. lieux, ou de leurs grands vicaires, à peine d'être procédé exrraordi1üirement contre ceux qui auront recélé lefd. chofes déro– bées pour en être punis ainfi que le de– vraient être ceux qui les auraient prifes & volées. Défendons très-expreffement à toutes perfonnes, de vendre , ou ache– ter aucune defd. chofes qui fe reconnaî– tra avoir frrvi auxd. églifes, à peine de punition corporelle & exemplaire , & d'amende appliquable pour moitié au dé– nonciJteur defd. ventes ou achats : enjoi– gnons aux intendans de juilice en nos camps & armées de tenir la main à l'exé– cution de ces préfentes; & à cette fin les Lue.r & publiées 3 !'audience tenant , f:I. regiftrées au greffe de la cour 3 oui ce requé– r.i.nt le procureur général du Roi , pour être exlcutées Je!on leur forme & teneur , & co– pies collationnées à l'original envoyées aux hail!iages 6• fénéchaujfies de ce rejfort .> pour y être pareillement lues , publiées , re- · ciftrées & exécutées. Enjoint aux .fu.hftituts du procureur général d'y tenir la main J & certifier la cour avoir ce fait au. mois. À Paris en parlement le vingt-qu.atrieme avril mil jix cent cinquante-un. Signé, GuYET. XXVIII. Arrêt rendu au parlement de Paris le 21. juin 1631. contenant un ré– glement général ., par lequel dé– fenfes font faites à tou.s provin– ciaux ., fupéri.eurs & religieux de tous les ordres., de publier & exé– cuter aucuns brefs ou bulles de Notre Saint Pere le Pape., autres que les brefs & bulles qui regar– dent la difcipline ordinaire & in– térieure de leurs ordres ., qu'en con· féquence de lettres patentes du Roi regijlrées en la cour. faire publier en nofd. ca:nps & armées ès lieux & endroits, & toutes les fois qu'ils Je jugeront néceffaire ; informer auffi , ou faire informer diligemment des con– traventions à icelles , procéder à la pu– nition des coupables, & de tout faire & dreffer procès-verbal , même des empê– chemens ou refus qui pourraient etre faits par les commandans : & icelui en– voyer à notre très-cher & féal le garde des fceaux de France pour y être par nous pourvu. Mandons en outre & enjoi– gnons aux prévots de nos coufins les ma· réchaux de France , Jeurs lieutenans & aux lieutenans criminels de robe cour– te de faire leurs courfes & chevauchées f oigneufement par les bourgs , villages & lieux de leur retfort, affifi:és de leurs archers pour informer auffi des contra– ventions à nofd. préfentes ordonnances EXTRAIT DES REGISTRES & défenfes ; fe faifir des délinquans , & leur faire & parfaire leurs procès f uivant la rigueur d'icelles , & des anciennes fai– tes en même cas. S1 DONNONS EN MAN· DE11ENT à nos amés & féaux confeillers, les gens tenant nos cours de parlement , <]Ue ces préfenres ils ayent à faire lire , du. parlement. C E jour le procureur général du Roi eft entré en la cour & a dit , que Je bruit s'étant répandu dans le public que le Pape avoit ordonné au général fies Jéfuites d'adretfer aux provinciaux: d' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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