Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui font réguliers. T1T. I. CRA P. III. XXXI. Tous régnliers , quelques -exemptions qu'ils puiffent avoir , demeu– rant hors de leurs monaileres , foit à c-aufe d'étude ou autrement, font fujets en tout cas à la iurifdiétion des ordinai– res : comme auili ceux qui vont feuls fans obédience par écrit de leurs fupérieurs : ceux qui commettent quelque crime ou fcJnd1le public ès monaileres ·de reli– gicufes; s'il y en avoit aucun qui oubliât tellement fon devoir , foit en ce qui re– garde la clôture defdites religieufes , vu l'adrniniHration de leur bien. Que s'il • • J /\ arnvo1t qu en autre cas aucun co1nm1t fcandale hors de fon cloître & monaf– tere, fes f upérieurs feront obligés de le puni.r, .& d'aflifrer dans certain temps l'évêque, ·s'il le requiert , de la correc– tion qu'ils .en auront faite : à faute de quoi ledit évêque pourra lui-même en faire la punition. Que fi pour éviter la peine qui mériterait celui qui ferait tombé en tellefaute, fes fupérieurs l'en– voient en un autre diocefe, ils pourront être contraints de le faire revenir, pour être chatié au lieu où il aura dé!inqué : & fi. lt!s fupérieurs y manquoient , l' é- ,... . • I • I /\ ' veque pourrait ecnre aux eveques , es diocefes defquels fe ferait retiré le dé– linquant, afin de le faire renvoyer pour recevoir Il punition convenable. Et pour les affaires civiles & perfonnelles, les re– ligieux peuvent agir, foit en corps, foit en 'Particulier devant les officiaux des évêques , qui font les juges naturels & <>rdinaires de tous les eccléGaH:iques du diocefe, tant féculiers que réguliers. XXXII. Les évêques pourront or– dinairement tous les ans & exrraordinai– r~ment quand'. -il en fera befoin, vifirer la clôture des monafleres des religieu– fes, quelque exception qu'elles ·puifrent alléguer .de leur jurifditlion; à favoir les murailles dedans & dehors, les gril– les & les parloirs, afin devoir & connoî– tre s'il n'y a rien de préjudiciable ··à ladite clôture , à l'entretenement de laquelle ils o bli f?:er~:1t les religieufes fous les pei– nes de droit, & empêcheront tant ·qu'il leur fera pollible que ladite clôture ne foir viol·ée. XXXHI. Les ordonnances que fe– ront les évêques pour la clôture & pour empêcher l'entrée des monail:eres , fe– ront inviolablement gardées ; & nulle religieufe ne pourra fortir de fon. mo– nilHere qu'en ças de d[oit ~ outre b ·4 permi.nion de fes f upérieurs , fera tenue d'avoir par écrit celle de fon êvêque, & celle de l'évêque du diocefe où elle doit aller. XXXIV. Lorfque la fupérieure vou• dra donner l'.habit de novice , ou re– cevoir à la profefiion quelque religieu.r fe , quoique le fupérieur de fon ordre & les direéleurs ordinaires fe difen! exempts , elle fera néanmoins obligée d'~vertir l'évê.que dioc.éfain ou fon vi– caire , un mots ou environ auparavant, afin que ladite religieufe foit examinée: ce qui fe fera hors la clôture & lieux: réguliers dudit mona1lere. XXXV. Nul féculier ou religieux, fous prétexte de quelque exemption que ce foit, ·ne peuvent être députés tant ordinairement qu'extraordinairement , pour ouir les confeJl.ions des moniales, fans être commis & approuvés fpéciale– menr pour cet effet par les é'1Cêques dio– céfains , laquelle commiilion & approba– tion leur fera donnée gratuitement. Et s'il arrivait que les confelfeurs ne s'ac– quittaffe;1t comme ils doivent de leurs charges , après que les évêques auront averti les fupérieurs de les Ôter ; s'ils n'y fatisfont, ils les pourront ôter de leur • I propre autonte. XXXVI. Tous les fervireurs & fer– vantes , dometl:iques des religieufes & leurs familles demeurant dans les monar– teres hors des lieux réguliers, font fu_iets de rendre tous devoirs à leur plroilfe ainfi que les autres habitans d'icelle, fi ledit monaflere n'a privilege fpécial an contraire. Et quant anx fervantes fécu– lieres, ou écolieres enfermées dans les lieux r~guliers defdits monail:eres , elles feront oblig~es de garder la clôture fans !~enfreindre en aucune façon .. XXXVII. S'il fe commet quelque abus en l'adminiilration du revenu tem– porel des religieufes 1nême ex€111ptes ~ l'ordinaire en ayant avis ou la plainte lui en étant faite , il fe fera repréfenter les comptes & les examinera , appellés avec foi les fupérieurs des religieufes, & tant elles que leurs receveurs feront con– traints par les voies de droit à les repré– fenter. Et fi 1'6vêque reconnaît que les admiruilrateurs du bien nefoient pas ca– pables, oµ.qu '.ils malverfent en leur char– ge après avnii:: averti les fupérieurs d'en ·mettre d'autres, s'ils font négligens à obéir, il le .peut faüe, d<: fa propre auto1·ité. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=