Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

qui Joni rlguli.ers. T1T. I. CHAI>. Ill. quelques églifes paroi!Iiales , entrepren– nent fouve 0 1t aux fêtes annuelles ou au– tres fole!11nités, par eux-mêmes , ou pJr queleiues reli3ieux ou autres perfonnes par eux dé;:>utées , de prc:cher , confef– fer , adminifher les facremens , publier des bans, qui font toutes f ond:ions curia– les, fera défendu auxdits abbés, prieurs, religieux ou autres ainfi députés , d'exer– cer lefd. fontl:ions , fi pre;niérement ils n'ont été pour cet effet approuvés par l'évêque ou par [on grand vicaire. XV. La collation des ordres étant u"n droit purement épifcopal ' il en ex– prefîémeat défendu à toutes· fortes de perfonnes , quelques privileges qu'elles puifTent alléguer, de conférer les ordres mineurs, non pas même la tonfure, ni de faire le choix d'un évêque pour faire les ordres facrés, ou autres fondions épifcopales dans leurs monafteres ou maifons , fans la perrniflion du diocéfain: & pour ce , les évêques prendront garde de ne p0int conférer les ordres, donner la confirmation, officier pontificalement ni faire aucune autre fond:ion épifcopale dans les monaileres & lieux exempts hors de leur diocefe , fans le congé & permif– :fion de l'évêque diocéfain ; & en cas de contravention au préfent article, l'évêque contrevenant , outre les peines de droit qu'il peut encourir, demeurera privé de toute voix ad:ive & paffive, tant aux af– femblées provinciales qu'aux générales. XVI. Nuls évêques ne recevront aux ordres aucuns religieüx , quelques privileges, exemptions & pofTeffions im– mémoriales qu'ils pui!Tent alléguer .. fi outre l'attetlation de leur bonne vie & mœurs, qu'ils apporteront de leurs fupé– rieurs, ceux qui ont Habilité dans certains monaHeres , n'apportent encore des let– tres dimiffoires de l'évêque dans le dio– cefe duquel ils réfident; & ceux qui n'ont point de demeure certaine & permanente, n'apportent attetl:ation comme l'évêque, dans le diocefe duquel ils ont leur obé– dience , ne donne pas les ordres. XVH. En outre, lefdirs religieux ayant reçu les ordres , feront tenus de pren– dre lettres oui leur feront baillées gra– tuitement où fera employé , outre le nom de leur religion , celui qu'ils avaient étant dans le monde , fans lef– quelles lettres & l'obédience de leur fupérieur , ne pourront être admis à célébrer , pr&cher ni confeffer XVIII. L'expérience ayant fait con– noître que plufieurs réguliers , pof1r diverfes c:iufes, font mis hors & expul– fés des maifons & communautés reli· gieufes après avoir été reçus aux or– dres fous le titre de communauté & pau– vreté religieufe ; & que fortant defdits mo1ufh:res ils demeurent fans aucun titre, pauvres & indigens au mépris & à 1' opprobre de l' églife , ce qui efl: direc– tement con~re les faints décrets. Pour obvier à cet inconvénient, les évêques auront foin avant que de recevoir au– cun religieux aux ordres facrés , de faire obliger la maifon dont il fera, de le re– tenir & conferver, ou de pourvoir à f2 nourriture & entretien , s'il en fort pour quelque cau[e ou prùèxte que ce foit. Que fi ladite maifon n'eil fondée, Hipu– lera ledit évêque que led. religieux n'en pui1fe être expulf é que par fon avis , ou par celui de fon grand vicaire. XIX. Ne pourront lefdits religieux,. fous prétexte d'exemption, refufer de pu– blier les mandemens de lévêque qui leur feront adre1fés , de garder les fêtes du diocefe , de dire 1' office des faints des lieux & d' affiiler aux proceffions pu– bliques qui leur feront indiquées. XX. Il fera enjoint à tous r~ligieux, & autres foi-difans exempts , de recevoir 1' évêque diocéfain en fes habits ponti• ficaux , & l'arch~vêque avec fa croix élevée, toutes & 'quantes fois que bon lui femblera , dans leurs vilies , monaf– teres & églifes avec l'honneur & révé ... rence qui lui font dus. Pourra même , qu:ind il voudra , y of-ficier pontificale– ment .. prêcher, donner la bénédiéèion , h confirmation ou les ordres .. ou faire autres fonétions épifcopales , fans qu'il foit obligé de bailler aucune déclaration par écrit, qu'il n'entend préjudicier aux exemptions defd. maifons ou religieux. XXI. L'évêque faifant fon entrée dans une ville , tous les reiigieux, ex– ceptés ceux qui gardent clôture perpé– tuelle , affiHcront aux proceffions folem– nelles qui s'y font, & prendront en icellt>s le r:ing qui leur fera donné & prefcrit par l' ~vêque , nonobtlant toutes oppo– fitions ou appellations ; & lorfque ledit évêque voudra faire f 011 entrée, ou aller dans leurs églifes , ils feront tenus de le recevoir revêtus, portant la croix, l'eau bénite & le livre des évangiles; & le con– duire proceffionnellement au chœur 1 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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