Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

413 ·Des Minijlres de !' Eglife . ~lf ront ab(oudre deCdits cas , ni di(pen(er tian particuJiere ; auquel c:is néanmoins' à'irrégularité , fans qu'auparavant Ils applrtiendra au curé ou à fon vicaire , ayen~ montré leurs . in 1 dt~lts à l'év_êque d enlever le corps , & ne pourront les diocefain & que ledit eveque les ait re- religieux porter l'étole hors de leurs J 1 ,, 1. a: connus bons & valab es , excepte nean- monaiceres : pour cet erret fera obfervée moins les indults fecrets de la péniten- la clémentine dudum defepulturis. Comme cerie de Rome. auffi eil défendu auxdits religieux , fur VIII. .Aucuns prêtres féculiers ou les peines portées par la clémentine cu– réguliers, ne feront admis à confeffer pientes de pœnis , d'induire ou perfuader ôans les égli(es de la ville ou de la cam- aucunes perfonnes , pour quelque occa– pagne, fans l'approbation par écrit du fion que ce fait, de choifir leurs fépul– diocéfain , laquelle ils feront obligés de tures dans leurs églifes. montrer aux curés des lieux où ils vau- XII. La charge de prêcher apparte– dront confeffer , defque]s ils prendront nant fpécialement à l'evêque, comme le confentement, fi l'évêque ou fon fon principal miniHere, il efl: obligé d'y grand vicaire ' pour certaines confidé- fatisfaire le plus fouvent qu'il lui en pof– rations, n'en ordonnent autrement. La fible, fi ce n'eil par lui, du moins par même cho(e fe pratiquera pour la célé- ceux q1/il emploiera en cette fonétion : bration de la melfe & de la prédication ; c'efl pourquoi il efl ~défendu à tous reli– & en outre lefdits réguliers ne pourront gieux, même à ceux qui fe dirent exempts, faire aucun mariage dans leurs églifes de prêcher en aucunes églifes, fans la ou ailleurs, fans la permiffion du curé. permiffion de l'évêque diocéfain, & fans IX. Il efl: détèndu à tous religieux ou avoir reçu million de lui , même dans religie_ufes, de fervir de parrains ou de ]es églifes de leurs monafieres, fans fa marraines. bénédiélion; & n'entreprendront point X. Il dl: défendu à tous eccléfiafii- de ce faire , ledit évêque diocéfain y ques féculiers ou réguliers, de publier contredifant. De plus , nul féculier ou :aucunes indulgences , établir confrairies régulier ne pourra prêcher à l'heure que ni congrégations dans leurs églifes ni l'évêque prêchera , ou fera folemnelle– -ailleurs , expofer nouvelles reliques & ment prêcher en fa préfence. Et arrivant images pour être vénérées, fans la per- que pour grandes & notables confidé– miffion par écrit de l'évêque diocéfain. rations, pour caufe de proceffions ou Et quand il plaira à Dieu témoigner à alfemblées publiques & extraordinaires, ciuelque églife ou maifon féculiere ou les évêques eulfent volonté de faire prê– réguliere , des effets de fes graces ex- cher en leur pré(ence dans lefdits mo– traord;naires, par quelques miracles, ils naileres, il fera en leur liberté de choifir ne les publieront au peuple , fans aupa- telles perfonnes que bon leur femblera. ravant en avoir averti l'évêque, ou fon Et dans les lieux où pour la plus grande grand vicaire ou official , lequel en fera commodité du peuple , les prédications procès verbal ou information, & en or- de l'avent , du carême & de l' oélave, (e donnera ce qu'il jugera à propos. font dans les églifes & couvens des reli- XI. La police eccléfiaflique ayant éta- gieux , le choix des prédicateurs appar– bli les églifes paroifliales, pour y rece- tiendra à l'évêque ou à fan grand vicaire. voir & diihibuer les facremens aux fide- XIII. Les prédicateurs , même ceux les pendant leur vie , la même n'a pas qui fe difent exempts, s'abfl:iendront en. voulu les exclure defdites églifes après prêchant, de rien enfeigner an peuple leur mort, jugeant raifonnable, que corn- contre les faims décrets , conciles géné– me les ames y ont pris la naitfance fpiri- raux & . provinciaux , ordonnances ou tuelle, auffi les corps y jouiffent du repos, flatuts fynodaux des évêques diocéfains, & y reçoivent la fépulture : c'efl: pour- monitions, cenfures & autres chofes qui quoi, fuivant la même police, les corps regardent leur autorité; & en cas de con– d.e ceux qui décéderont, feront enterrés travention, ils en répondront pardevant en leurs paroitfes, fi ce n'eil que le dé- l'évêque ou fon gr;:ind vicaire, qui pour· funt ait d'ancienneté fan tombeau de ront les punir felon l'exigence du fait. . famille en quelqu'autre églife féculiere XIV. Parce que les abbés, prieurs,· ()U régulier-'!, ou qu'il ait décbré par fon chapitres & communau~és r~li~i:ules, teil""1len' .voir li-deifus quelque inten- qui font i:eéteurs ou cures pnm1ufs de e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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