Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

17 Des Minljlres de l'Eg!ifl !tl° ,,.. 'XT V .i\. .:. • . ' Le parlen1ent de ~ro_vence a 3uge par arrêt du 19. fevner 1674. qu un n1011:.lf1:ercay:inrn1anquc, ël ayant été ~uppri1né .P~r fa grande pau– vrere , les relig1eufes ne font pas en liberté , & qu'elles doivent fe retirer dans un autre monafi:ere du confentement de leur évêque. Extrait des arrêts notables du par– lement de Provence,, recueillis par .Af. Boniface,, tom 3. liv. 7. tit. I ô. p. S7 J· del'édi.tiondeLyonenl ôS g. L E lundi 19. février 1674. la queilion s'eil: préfentée en l'audience de la grand'chambre, féant M. le pn:fident de Reguffe en cette hypothefe. Le 9. feptembre 1669. le Sr. évêque àe Siiteron ou fon grand vicaire ayant fait verbal enfuite des lettres patentes de S. 1'1. de l'ét:it des monail:eres des reli– gieufes de fon diocefe , il fit verbal en– tr'autres de celui des Auguilines de For– calquier fous le titre de Saint-Jofeph , en préfence des p:irens des religieufes , qui juil:ifie la ruine imminente de ce monail:ere & fon extrême nécellité. En 16ïo· & le 6. février lefd. religieu– fes en nombre de onze ayant donné re– quête aud. Sr. évêque pour forcir du mo– nailere, & de fe retirer dans la maifon de leurs parens, attendu leur extrême nécef.. fité ; le Sr. évêque fit ordonnance , par laquelle il leur permit de fe retirer par provifion chez leurs plus proches parens, attendu qu'il plût au Roi d'en ordonner autrement, à condition de fe repréfenter au couvent ou autre lieu, lorfque par lui elles feraient requifes, fans aucune forme ni figure de procès : commit fan official, pour à fa diligence, chacune des religieu– f es f ortant, ~tre accompagnée d'un prê– t~e & ~'une femme exemplaire jufqu'au lieu q~t leur fera deiliné ; qu'inventaire fera fa1t des meubles & ornemens qui fe- . ro~t emportés par les religieufes, & ceux qm refieront gardés par des mains fûres · .& fera fait aél:e , par lequel chacun de~ parens fe chargera des filles & autres aéles des foumiffions qu'elles pafferonr. Cette ordonnance fut ponétuellement exécutée par meffire Gucidan, ton offi– cial , accompagné de mJÏtre Charles l'v1onfalier, f on greffier : maitre Berlui , avoc~t, fut chargé des meubles, & en– tr'amres religieures la fœur d'Eiroux: fut remife au pouvoir de maître d'Eiroux, avocat fon frere, aux conditions ci-def– fus , après toutefois avoir été la requête des religieufes montrée aux magiil:rats > confuls & parens, qui fupplierent le Sr. évêque de fupprimer le monaitere, at– tendu fa mifere , offrant de reprendre leurs f œurs en jouiffant de leurs droits. Le 11. août 1672. le Roi en fon con– feil fit arrêt fur le verbal de l'an 1669. qu'en continuant par l'évêque fa vifite dans led. couvent, ferait par lui procédé à la fuppreffion & entiere extintlion d'i– celui , tant par la tranflation defd. reli– gieufes en d'autres couvens & commu– nautés ou autrement, ainfi qu'il jugera à. propos, que par la ;rente des b_iens ~.elles appartenans, pour etre des deniers d iceux: les créanciers payés , & le furplus em– ployé pour leur nourriture ; & qu'à cet effet les biens feront appliqués aux lieux où elles feront transferées, ainfi que par lui fera ordonné. Il efi enjoint aux offi– ciers de Forcalquier de tenir la main à l'exécution de l'arrêt en ce qui les peut compéter, avec défenfes à toutes perf on– nes d'y donner de 1' empêchement. En I 673. la f œur d'Eiroux ayant quitté la maifon de fon frere, & même celle de la dame de Pontevès fa mere remariée avec le fieur d'Arnault, lieutenant géné– ral de Forcalquier, donna requête à la cour le 4. oétobre de la même année , repréfenta que la dame de Pontevès fa. mer~, ayant paffé à de troifiemes nôces, & fan frere l'obligerent en 16)9· de fe faire religieufe Auguiline , après avoir fait donation à fon frere de fa légitime & d'autres droits fucceffifs qui étaient importans ; que ledit monafiere ayant manqué , & les religieufes s'étant reti– rées par la permiffion de l'évêque chez. leurs parens, elle fe retira chez fa mere, croyant qu'un troifieme mariage n'aurait pas étouffé tous les fentimens de mere , où elle trouva le contraire ; qu'étant laf– fée de vivre dans le monde en habit de religieufe , elle pria fa rnere de lui per– mettre de fe retirer dans un couvent , laquelle n'ayant voulu répondre à un fi juHe deffein , elle fe retira chez le fieur de la Rochette , lequel plus raif onnablc e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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