Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

35 7 qui. font réguliers. T IT. I. CHAP. III. 35 g venu d 1 iceux, qui etl à préfent; enfemble des diocefes où ils feront , toute jurifdiflion. de pourvoir de leurs vivres , vetlieres , & correéiion far les religieux dej<tùs monaf– ornemens , luminaires , aumônes & hof- ures , &· à cette fin , feront par lefdùs évê– pitalités qui doivent être faites chacun ques vijités chacun an, fi où ils feront /égi– jour, mois & an; réparations des églifes, timemtnt empêchés par leurs 'Vicaires géné– dorcoirs, cloîtres, clôtures & autres cho- raux pour pour'Voir à la réformation d'i– fes nécelfaires. Et pour le regJrd des au- ceux fe!on le contenu au préfent article ; & tres monaileres étant fous chefs-.d'or- ce qui fera par lefliùs prélats ordonné, fera dres , & tenus en commende , d'ordon- exécuté nonobftant oppofitions ou arpe!la • ner & d'exécuter le femblable, où les vi- tions quelconques , & fans préjudice dïcel– ftteurs commis par les chapitres généraux les , & aura pareil effet , comme s'il étoit defd. ordres feront négligens ; & qu'un ordonné par les peres vijiteurs élus & dé– an après l'avis que lefd. chefs-d'ordres putés ès af{emblées defdùs monafteres. auront eu defd. ruines, & défeéluofités S. Semblablement pour pourvoir au trouvées en iceux, n'y auront pourvu & défordre & réglement qui fe voit en la averti lefdits prélats de l'ordre qu'ils y plûpart defd. monafteres & membres dé– auront donné; & à cette fin ordonné par pendans d'iceux; comme aufli en la meil– V. M. que ce qui fera par lefd. prélats leure partie des cures , prieurés & au– ordonné ès chofes fufdires, fera exécuté tres bénéfices de votredit royaume, pour réaument & de fair, nonobil:ant tous pri- la demeure que font en iceux plufie.urs vileges, exemptions prétendues & toutes perfonnes laïcs, mariés & autres qui n'y oppofitions & appellations quelconques, doivent réfider, avec leurs femmes, en– & fans préjudice d'icelles, & la connoif.. fans. foldats, chevaux, chiens & oitèaux, Cance defd. oppofitions & appellations au grand fcandale de l'état eccléfiaHique; pour ce regard évoquée & retenue à vo- auffi qu'à cette occafion toutes les ordon– tre confeil privé , fuivant l'onzieme ar- n:lnces & réglemens qui feront fairs par ticle de vos ordonnances & états tenus lefdits vifiteurs de !'ordre, ou par lefdits à Orléans : & outre, enjoint auxabb~s, prélats, archevêques & évêques feront prieurs & autres titulaires defdits mo- infruttueux. Les religieux & religieufes naH:eres d'inviolablement tenir & entre- maltraitées , auffi que nuls autres ne fe– tenir ladite ordonnance & réglement, fur ront pourvus par ci-après en leurs pla– peine de privation de leurs fruits , appli- ces ; & en ce faifant, les aumônes qui cables aux réparations , aux aumônes & doivent être faites, ceifées & intermifes, autres œuvres pitoyables, ainfi qu'il fera & le fervice divin & difcipline ecclé– ordonné par lefdits prélats , à quoi fera fiailique qui aura éré rétablie èfd. monaf– auffi enjoint à vos procureurs généraux teres & autres bénéfices délaiifés. Plaife & leurs fubilituts d'y tenir la main. à Votre Majefl:é défendre très-expreifé- Ac c 0 RD É. Et pour ce qu'en chacune province des ar– cJ.,vêcliés de notre royaume , !es monafleres q?z ne font fous chapitres généraux , & Je prétendent imrnédiatonentjiijcts au S. Siege aP_ofto!ique , ne feraient encore ajfem/Jlés , aznji que ci-devant nous !es aurions ex– hortés par le vingt-feptieme article de notre ordonnance des états de Blois , afin de dref{erftatuts, & commettre vifiteurs & pour faire exécmer , garder &· obferver cc: qui uuroit été arrêté èfdites aj{emblées , pour l'o/Jfervance & difdpline réguliere , jèro11t à ce faire contraints lejdiu monafteres par les métropolitains de fa province où ils feront , faivant les conftitutions canoni– ques , conciles & faints décrets ; & en c.:zs de refus ou délai , auront le/dits évêques ment :î tous gentilshommes, foldats , vos officiers, leurs femmes & enfans , faire réfidence èfdits rnonaileres , tant d'hommes que de femmes ou membres dépendans d'iceux , ni femblablement èfdires cures, prieurés & autres bénéfi– ces, fur peine de mille écus d'amende , applicable moitié aux réparations def– dits monaileres , cures & prieurés , & l'autre moitié aux pauvres des lieux; & d'enjoindre à vofdits baillis_, fénéchaux, leurs lieutenans & autres vos juges & officiers, premier d'eux fur ce requis , tant par lcfdits prélats , archevêques , évêques , chefs - d'ordre, fyndics des diocefes , qu'autres perfonnes eccléfiaf– ciques , de contraindre ceux qui feront trouvés èfdits monaH:eres ou membres dépe :dant d'iceux ; comme auffi aux– dites cures , prieurés & autres bénéfi- Z ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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