Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1'3' 'Des Miniflres de l'Egllfe 'i".'4.' p:ir fa JongU~Ur du tetnpS elle ~tÎt fe ré- llll~ fil!~ qui a faÎt (on anné: de probation foudre de fa1re profeffion, mais que fa doit, ~aire pr,ofe~on , ou il ~aut qu~_ les Jiberté n'avait jamais été engag_ée. Quant fup~n~ures 1 o,bligent ~e forur.: qu il y à l'objeélion que l'on lui faifo1t de deux avoit lieu de reformer 1 abus qui fe prat1- :irrêts, qu'on difoit être un Rréjugé ,c?n- quoit dans le couv7nt de ,Saalle, & d:or– tr'elle favoir l'arrêt contre Claude Sam, donner que les farnts decrets y fer01ent r 0 ligi;ufe Carmélite de la ville d'Cr- obfervés. la rai!··on pour laquelle on a l~ans · l'aurre contre de la Nauve, her- obligé ceux c;ui cn:bralfoient la vie monaf. mire du mont Valérien, la réponfe étoit tique à faire u1:c f rofellîon folemnelle, que les. efpec;s étaient di~érent~s de c'en que p_end,l!. ~ ~t;e_ l' églif: a~?1e~t<;>it les celle qut fe prefente. Quant a celui de la vœux taCites & rnten.eurs '·il_ s t·to!! mtro– Nauve, hermite, c'c:roit un hermite oui duit un abus auquel il éroit !mpofitble de réfidoit dans fon hermitage, qui Ferfif- remédier après un fi long fé1our dans l'e– toit dans fon delfein, qui parut i l'au- xercice de la vie religieufe. Plufieurs ne clience avec fon habit d'hermite ; ainfi voulaient plus être religieux; ;Js dénioient par cette feule confidération qu'il prefif- avoir fait profellîon, & l'on n'en pouvoit toit en l'habit d'hermite , il fut déclaré rapporter la preuve par écrit. Il y a encore non-recevable en fa demande de partage. une autre raifon pour laquelle on obli– encore qu'il n'etît point fait profdlion. geoic anciennement les perfonnes qui fe C'efl: la même chofe à l'égard de l'arrêt retiraient dans les couvens , d'y demeu– conrre Claude Sain. Elle ne voulait point rer le reile de leurs jours; c' efi que comme forcir de fon couvent, elle vouloir y at- les monaileres étoient des afyles aux cri– tirer toute fa part héréditaire ; mais au minels, après s'y être retirés, i'is en for– fait particulier, la demoifelle de Haro a toientquand ils croyoient qu'on ne les re– quitté l'habit de religieufe ; elle a repris chercheroit plus de leurs crimes ; ce qui celui de féculiere; elle dit qu'elle n'a étoit un grand fcandale :l l'églife. 11 con· aucune infpiration d'être religieufe, que clutenfaveur de la demoifeJle de Haro, & defellu projè;Jionis fo!emnis, elle était ca- à ce qu'il fût enjoint aux religieufes de pable de fuccéder ; que cela avoit été Saalle d' obferver les confiitutions canoni– jugé en faveur d'un religieux , lequel ques, & aux vicaires du général del'ordre n'avoitpoint fait de profellion folemnelle, de faire la vifite. La cour, fur les appella– & il fut admis au partage des biens, quoi- tior.s, appointa les parties au cor.feîl ; & qu'en qualité de religieux il eût été promu faifant droit fur la réquifition du procu– aux ordres de prêtr}fe '· & e~1- cet état ret~r _général du Roi , ordonna que les obtenu une abbaye regultere qu il ne pou- relig1eufes de Saalle feroient tenues de voit polféder fans cette qualité , joint garder les confiitutions canoniques & que lui-même avait obtenu du Pape une les vicaires de l'ordre de Cluni de faire di\~en\e de. fon :vœu? néanmo!ns parce la yi,fite. Depuis l'affaire a été jugée d~­ qu 11 n avoit pornt fatt de protellîon fo- firnttvement en faveur de la demoifelle lemnelle, fon aél:ion en demande de par· de Haro, & a été reçue au partage avec tage fut reçue. Quant à la prefcription le fieur de Haro fon frere. de trente ans, ce moyen n'était pas con– fidérable ; car quoiqu'il y eût trente ans qu'elle fût dans le monail:ere, néanmoins depuis les fucce!Iions échues il n'y avoit pas trente ans. J\1. Talon , avocat général dit qu'il y avoit abus dans l'obtention du monitoire; l' o;.donna~ce de Moulins y eil: formelle; qu 11 fallait rapport~r l'aéte de proféilion, & qu~ la _preuve ~une profellion ne fe pouvo1t faire par temoins. Il efl vrai que la diîpofition canonique ne permet pas que des filles foient fi long-temps dans un rnonailer~. fa~s faire pr~fellîon, poft an– n~m r.ovuzatus aut ad'!1-zt~antur , aut eji– czantur; Par les conihtutlons canoniques XXIII. Extrait des arré'ts & réglemens du parlement de Dauphiné_, recueillis par maftre Jean Guy-Ba.f]èt _, !. r. chap. 20. tit. 1. des perjonnes ecclé- fiafiiques, clzap. 20. p. 35. de L'é– dition de Grenoble en I tf f) 5. Preuve de profeffian n'eft recevahle que par alles. L E 7. avril 166r. au rapport de mon– fieur de Pina, iugé que la profellîon des reljgieux ou teligieufes fe doit .prou-. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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