Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Milziflres de l'Eglife ; 3 9 ··1 i ricuant on Ies bailie au fupérieur, & qu 1 s f oienr incorporés audit couvent , & que l'adminifhation des biens des monatleres & couvens appart~enne feulement :ux of– ficiers d'iceux qui fe pourront oter au bon pbifirdes fupérieur~, & que lefdits f upérieurs permettent 1 ufage des n~eu­ bles de façon que leurs ullenfiles foient conv~nables à la pauvreté de laquelle ils ont ~it profeffion , & qu'il u'y ait rien de fuperflu , & auffi qu'on ne leur dénie rien qui foit néceffaire; & fi quel– qu'un eil: trouvé ou convaincu tenirquel– qu'autre chofe, autrement qu'il foit privé de voix aélive & pallÎ\'e par r efpace de deux ans , & c 1 u'i\ fera aufti puni felon les c.onflitutions de fon ordre. Arr. 26. Que tous monail:eres , tant d'hommes que de femmes & de men– cfrrns, excepté les maifons de S. Fran~ çois, des Capucins, & de ceux qu'on ':lppelle les lv1ineurs de l'Obfervance même, à qui il étoit défendu par leurs conHiturions, puilfent d'ici en avant pof– féder biens immeubles; & fi aucuns def– dits lieux, auxquels avoit été permis de (enir lefdits biens en ont à~ pourvus, qu'ils leurs foient reilitués: & aux deffuf– dits mon:itleres, maifons, tant d'hommes que de femmes , poffédant biens immeu– bles , ou n'en poffédant point, fait or– donné & confervé pour l'avenir, tel nom– bre qu'il puiffe être foutenu commodé– ment des propres revenus , ou des mo– naileres ou des aumônes accoutumées, & que dorénavant on n'érige point de fem– blables lieux fans la licence de l'évêque au diocefe duquel on les veut ériger. Art. 27. Que nul régulier, fans la li~ cence de fon fupérieur , fous prétexte & couleur de prédication , on qnelqu' œu– vre pitoyable, puilfe entrer au fervice de GUelque prélat, prince, univedité ou communauté, ou de quelqu'aurre per– fonne ou lieu qqe ce foi t, nonobfiant tout privilege ou faculté, & qu'il ne foit loifi– ble aux réguliers partir de leurs cou– vens, même fous coult:ur & prétexte d' ;dler à leurs fupérieurs , s'ils n'ont été envoyés ou appellés d'eux, & qui aura été trouvé fans licence on mandement <>btenu par écrit, qu'il (oit puni des or– dinJires des lieux, comme déferteur de fon C>rdre J & ceux qui feront envoyés pour étudier aux univerfirés qu'ils ne puiffent demeurer qu'aux couvens de leur ordre , au.trement qu'il foit proçidé çontt,eu,x, V 1 I I. Extrait du cahier des remontrances de la chambre eccléjiajlique des états ge'néraux du royaume ,, tenu.$ en la ville deBlois en I 577.Jous le titre des Monafi:eres. P Our la réformation des maifons ré.. gulieres & entretenement d'icelles , tant en général qu'en particulier , ce qui a été ordonné au faint concile de Trente pour le fait foie inviolablement ohfervé ~ & nommément touchant l'union & affo.,. ciation des abbayes &prieurés , non fn– jets aux chapitres généraux pour s'affem– bler en nombre fuffifant , & conilituer un chapitre général, & de tout ce quis' en– fuit' comme il en prefcrir par led. concile. Qu' auxdirs chapitres genéraux ne com– manderont les abbés ou prieurs non vi– vant en commun, mais feulement les prélats réguliérement élus & inilitués, pour drelfer lefdits chapitres gén~raux en forme réguliere, ou feront éllls & ordon7' nés certains vifiteurs pour faire les vifi~ rations des maifons, avec autorité, en la forme & maniere que font les autres congrégations bien réformées. Item, qu,il ne foit loifible aux régu– liers pour correéèion & difcipline régu– liere , de recourir par appel ou autre· ment, à autre qu'à fon fupérieur régu· lier, vifiteurs, chapitres ou à fon évê– que ayant droit de vifitation, pourtant qu'en tel cas ni ·les cours fouveraines ni fubalternes 11'en puiffent prendre connoifiànce, ains renvoient tous aux or<lin:iires réguliers ou aux évêques aux– quels la vifitation appartient de droit. Et attendu que plufieurs religieux: .. pour avoir longuement vécu contre leur regle & profellion , ne couchant en dor– toir, ne vivant en commun, la reg le de leur ordre le requiere, prétendent ne pouvoir être réformés, pour la longue poffeffion en laquelle ils font de vivre en toute liberté , & contre I' érar de leur profeffion , & quelquefois font fup– portés par les juges royaux ès cours fouveraines, pardevant lefquelles ils ap– pellent comme d'abus quand ils (ont vi– :firés & réformés par leurs fupérieurs vifiteurs de leur ordre, par lefquelles appellations l'exécution deldites réfor– mations dt quelquefois non feulemenc e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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