Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

' ~·~ ~ 7 qui. font rt!guliers. difciplin~ exatl:è non fuerint confervata, totum corruat a:dificiu1n neceffe eil. 'CHAPITRE Il. de la mêine feffion. Regulares utriufque faxûs ni.hi! habere proprii. Ufas mobili.um à faperiori- bus conveniens permittatur. N, Emini igitur reg~larium? tam vi– rorum quàm mulrerum lrce:it bona immobilia vel mobilia, cujufcunque qua– litatis fuerint, etiarn quovis modo, ab eis acquifita tanquam propria , aut etiam nomine conve11nîs pollidere , vel tenere, fed ilatim ea fuperiori tradantur , con– ventuique incorporentur, nec. ~einc_ep~ liceat fuperioribus bona ilab1lu alicu1 1·egulari concedere , etiaro ad ufufruc– tum , vel ufum , adminiihationem , aut commèndarn, adminillratio autem bono– rum monaHeriorum feu conventuum ad folos officiales eorumdem ad nutum fu– periorum amovibiles pertineat. Mobi– Iium ver à ufum ita fuperiore~ permit– tant , ut eorum fupellex tl:atui pauperta– tis quam profeflî funt conveniat, nihil– que f uperflui in ea fit , nihil etiam quod fit necelfarium, eis denegetur. Q:iod fi quis aliter quidquam tenere deprehen– fus, autconviétus fuerit, is biennio aétivâ & paffivâ voce privatus fit, arque eti:11n juxt~ fux regulx & ord. contl:itutiones pumatur. V 1. Extrait des articles contenant les re– montrances de l'état eccléfiaflique & Clergé de France, préfentés au Roi ,féant en fan lit de jujlice en l' affemhlée des trois états de fan royaume, convoqués en fa ville d'Orléans le premier jour de jan– yier I 56 o. ARTICLE XLII. Concernant la difcipline &• confervation des monafteres. C Ependant, attendant meilleure pro– vifion , plaife au Roi exhorter fes prélats & autres ayant charge , de don– ner ordre aux abbayes , prieurés con– ventuels & autres bénéfices , par vifita– tions & autrement, que les fond~tions 1'r;me IV._ T IT. I. CHAP. III. f oient obfervées , réparadons faites par ceux qui y font tenus de droit & de cou– tume, aumônes diihibuées, le nombre des religieux & autres chofes appartenant auxdits monaH:eres bien & dûment entre– tenus felon les facultés defdits bénéfices, les meubles & joyaux defdits monaileres & prieurés , }nventoriés par h mort & mutation de l'abbé, & pourvu à toutes autres chofes néteffaires pour la célébra· tion du divin fervice , nourriture & en– tretenement des religieux , & qu'il leur f oit pourvu de précepteurs auxdits mo– catl:eres, pour les inihuire & endoéhiner, & aucuns mis aux uqivedités, pour étu– dier en théologie. R É. p 0 N s E. Les fondations des monaileres feront entretenues, ayant égard aux facultés & revenus des bénéfices, & vîfités par l' évê– que diocéfaîn, nonobHant oppofit}~m .oll appellation quelconque, & fans pre1ud1c~ d'icelles, excepté les chefs d'ordre. V 11. Extrait du cahier préfenté au Roi Charles IX. par les archevêques & évêques, & autres eccléfiajliques a.ffemblés par Sa Majefié, pour l~ rétablijfement du fervice divin, &. de la difcipline ecclejiafiique. Art. i4. Q Ue tous réguliers, tant hommes que femmes vi– vent felon que porte leur regle, & pria– cipalement qu'ils obfervent fidelement les chofes appartenantes à la perfeébon de leur profeffion; comme pauvreté .» chaiteté & obédience , & s'il y a quel– ques autres vœux & commandement particulier d'aucune regle , & ordre ap~ partenlnt refpeétivement à leur · etfen– ce, & aufii à leur vie , comme à Ieuri vivres & accoutremens , en quoi les f u– périeurs ufcront de toute diligence, tant en leurs chapitres généraux & provin– ciaux, qu'en leurs vifitations, qu'ils ne faudront de faire en tout temps. Art. 2f. Qu'il ne foit loifit>leà perfon– nes régu lieres , tant hommes que fem– mes, de polféder ou leurs biens, immeu– bles ou meubles de quelque qu::tlîté qu'il~ foient, même acquis par eux en quelque maniere que ce foit comme propre , ou in~iUe au 1\PQl du couvent , mais qu'inf· r . e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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