Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·319 qui font rlg~dier.r. efi nul, & que fon obligation n' etl: pas légitime ; comme cette diilinétion eft prefque inconcevable, auffi n'eil:-elle ap– puyée d'aucune raifon, & on peut dire qu'elle ne fubfiite que dans l'imagination ·de celui qui l'a inventée : & en effet, c'efl un fondement indubitable dans la théologie , qu'il appartient à la même puilfance d'abfoudre & de condamner, & que lier & délier, font deux effets relatifs & réciproques , finon dans le 1nême degré de puiffance, au moins dans toute l'étendue. Pour exemple; un juge peut condamner un criminel à la mort, rnais il ne lui peut pas donner fa grace. Ce qui en réfervé dans le même genre cle puiffance à celui qui l'a toute entiere, & la poffede dans toute fa plénitude. L'écriture nous apprend cette vérité , qui conjoint toujours iuféparablement ces deux effets, juil:ifier & condamner: ainfi dans les proverbes , chap. 17. Qui jujlificat impium , & qui condemnat jujlum abominahiiis eft utaque apud Deum. Et dans l'évangile , _qufi.cunque liga-i-•eritis fup.::r terram erunt ligata & in cœ!is , & quG.cwzque jofreritis fuper terram erunt fo– /uta 6• in cœ!is. Au moins pouvons-nous tirer cet avantage de cette déclaration, & de ce dernier retranchement où on fe réduit, que la puiffance que les magiC– trats féculiers s'attribuent en ces caufes, efl: pleine de contradiél:ion, qu'elle eil: 1nanque & imparfaite , capJble de faire le mal , & d'accabler ceux qui la récla- 1nent, tenant en fes mains le poids pour achever leur mauvaife fortune par une prifon perpétuelle dans le cloître : im– puiffante d'ailleurs pour donner quelque relàche à la violence qu'ils fouffrent, & pour les délivrer d'une captivité quel– quefois tyrannique ; enfin , que comme elle .choque l'ordre établi par Jefus– Chnil:, aufli eil:-elle oppofée à b puif– fance légitime <m'annonce faint Paul puifau'on peut dire, qu'à la confidére; d~ns le~ fo~1~ons qui lui font prefcrites, elie eil: rnHttuee pour 1' oppreflion ~ & non pour le foulagemenr ; pour la deil:ruc– tion , & non pour l'édification. Potcjlas <]Ufi. mihi data eft in G.dificationem , & non in dcjlruc1ionem. Il me reite à montrer maintenant comme meflieurs du parle– ment ont prononcé au fonds en Li caure dont il s'agit, & qu'ils ont ;ur:é pofitive– ment de la validité du vœu f olemnel de 1eligion. li n'etl point befoin ici d'au- T1T. I. CitAl'. II. 3 30 tres preuves , que de la limple relation des termes de l'arrêt : il ordonne que la fuppliante fera referrée dans le monaf– tere des filles de la !vlagdeleine , ~-c que fa penfion fera payée par les rcligieufes de faint Marcel. Il maintient donc par l'exécution la validité du vœu, puifque autrement les religieufes de faint Mar– cel devoient être déchargées de payer cette penlion ; & que de plus , la fup– plianre n'a point con1mis de crime, pour le ch&timent duquel, elle doive être ren– fermée contre fa volonté dans un mo– naHere. Le parlement , en fecond lieu , qui devoir précifément prononcer fur l'abus qui pourroit avoir été commis au préjudice des canons de l'églife , & des ordonnances du Roi; & lequel pour le fonds, en gardant les degrés de jurif dic– tion , devait renvoyer l'affaire devant le fupérieur, qui étoitl'official de Lyon, ne parle point du renvoi, iuge fur le fonds, & termine la cau[e en derniere inil:ance en Ion reffort. Enfin il juge & aurorife fuffifarnment la validité du vœu, puié– qu'il déclare le mariage non valable– ment contraél:é , qui avoit été fait néan– moins ;wec toutes les folemnités requi– fes par l'églife, fur la foi & fur l'auto– rité du jugement des commilfaires apof– toliques : car il etl: certain que ce ma– riage ne pouvoir point avoir d'autre dé– faut effentiel, que l'empêchement pré– cédent du yœu , qui eût rendu la fup– pliante inhabile par le droit pofitif à con– tratler ; mais à quoi bon chercher des dtclarations plus expreffes & <les pn:u– ves plus convaincantes de l'intention de meffieurs du parlement en ces ma– tieres, puifqu'il y a un plaidoyer célebre, compofé par perîonne de haut mérite, & de trts-grande confidération , pour la défenfe de l'Jutoriré du parlement en ces caufes des vœux de religion , dont j'ai tâché de réfuter les raifoils princi– pales. Et part;mt, ~-.~effeigneurs , com– me juf('u'à cette h~ure les plaintes des maux font aufli fréquentes en cette . 1 d ' , compag:11e , que es reme es y ont etc rares ; corr.1re il ne faut pas être fort habile pour découvrir les griefs que fouf– fre l'é.Elliie , & que feulemei1t nous au– rions befoin d'une puiffance plus forte & plus effeél:ive c;ue la nôtre pour la déli– vrer de toutes ces entret~ri res : ; e ne Ca– che qu'un moyen , lequel peut réuffir efficacepour étouffe1· tous ces dii'érends.) e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=