Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·lo·9' qui font réguliers. TtT. I. CHAP. II. ; t·t)" du concilé de Trente, fejf. 25. de regular. 'Viiliers qui .avoi~ fait profeffion dan~. /'ab– & monial. c. lp.y a donnélieu. Non aliter haye de Samt-Czrq, au Va!-dc-Gaüe. Ce-. audiatur, .dit le concile'· nifi caufas quas reflrit eft ,ad~ejfé .à l'abbeffe de ce mona.(– pra:tendent deduxent coram fupe- tere , & a l official de Chartres. On dzt :riore f uo & ordinario. Ce décret décide qu'il n'eft pas vraifémbLabie que f' intcntio!l clairement 'que les. fapérieurs réguliers doi- de Notre Saint P ere le P .:ip~ ait été d~ ~om­ 'Vent être appellés , & qu'ils doivetzt être mettre cette ahbeffe pour 1uger con1oznte– informés des raifons que leur religieux pré- ment avec l'official , on !e crut air.Ji & i'of– tend avoir de réclamer contre[es vœux; mais ficial procéda .feu!. il n'eft pas Ji évident Ji ces fapérieurs fi- Les pere & nzere de Géraulde de Boui/ai~ ront appellés pour juger_ conjointement avec vilfiers appel!erent comme d'abus de la pro– ies évêques ou leurs officiaux , ou feule- cédure faite par l'official de Chartres en ment comme parties nécejfaires. exécution de ce r~{crit , de l'ajfigaation qui C' efl un fentiment commun en France, que leur avoit été donTZée pardevant cet ojfi– dans les caujès de cette nature, le fapérieur cial, & de tout ce qui s'en étoit enfaivi. du monaftere doit y étre appellé, plutôt pour Bardet , tome premier, l. 4. c. 42. p. 587•. défendre l'intérêt qu'il peut y avoir, & afin écrit que leur premier moyen d'abus étoit que le fait [oit pleinement inftruit , que pour que le rejèrit cft adrejfé d. /'official de Clzar– y faire la fonélion de juge. On eft perfaadé tres & à f'abbe./fe de Saint-Cirq , & néan– que différentes raifons peuvent le rendre moins que {official avoit procédé feul. Le. fujpeél, & que l'intérêt de l'ordre, & fou- parlement, par arrêt rendu le zg. juillet vent le Jienparticulier, à caufè de la part 163r.far l'appel comme d'abus, mitlespar– qu' il a eu à la réception de celui qui demande ties hors de cour i• de procès , & ordonna que fa profejfion fait déclarée nulle , ne lui qu'elles fe pourvoiraient parde•tJù./lt !' offi– /aijfent pas toute l'indifférence qu'on de- cial de Chartres fur L'exécution du refèrit. ma1Zde d.ms un juge pour !es prétentions des Il eft vrai que L' adreffe de ce refcrù à parties, & qu'il ne ccmvient pas que des l'abbe./fe n'eft pas ordinaira préfentement, enfans qui réclament contre leursvœux, ayent & lorfque des religieufes en obtiennent , pour juge le fapérieur d'un monaftere qu'ils ils font adrejfés à /'official & au fapérieur accufent d'avoir favorifé la violence ou les du monaftere ; mais L'arrêt même contient. autres mauvaifes voies dont les parens la preuve, que c' étoit la forme de celui-ci. ont ufé pour les obliger d'entrer dans le mo- Fil/eau, qui étoit avocat des appe!lans, y naftere, & l'on croit qu'il eft injurieux au rend ce témoignage ; c' eft la treit ieme piece· concile de Trente de prétendre qu'il l'a or- de ce chapitre~ page 122. & 1z3. il eft auffi donné. Or c' eft un fait.trop certain, que dans dans le recueil de Mongeot , page f 5. &. une grande partie deJ caufes de réclamation fuivantes. contre les vœux folemnels , les fapérieurs & Quand même ce refcrit aurait été adrejfé quelquefois tout le monaftere font accufés à l'official & au fapérieur du monaftere, de n'avoir pas rempli les devoirs de leur faivant le fty!e de notre Jiec!e, l'arrêt prou.– place , éJ de s'être rendus fa1•orab!es aux veroit également que cette cour n'a pas mauvaifes pratiques des parens , pour fe eflimé que ce fupérieur feroit juge avec l'o.f– décharger d'un de leurs enfans , c' eft far ce ficial des caufes de réclamation. L'official fondement que monjieur Servin. portant la avoit procédé feul, on avoit appellé comme– p~ro~e, en qualité d'avocat général, le z7. d'abus de fa procédure ; le parlement far cet. fevrrer 162+. dans la caufe de réclamation appel ,faivant les conc!l:jioas de M. Talon, de Bouvot , foutint pour maxime certaine a mis les parties hors de cour & de procès, q~e. dans les caufes de cette qualité, les re- & a ordonné qu'elles .fe pouvoiroient par– lzguux du monaflere ne peuvent dépofer devant t official de Chartres jur l'exécu-. com_me témoin~, parce qu'ils font parties, & tion de ce rejèrit , fans faire mention de qu'zls y _ont intérêt. On apporte pour cette L' abbejfe ni du .fupéricur du monaftere. obfervatron. lo. L'adrejfe de certains refcrits L'arrêt de Gibeuf, rendu au même pdr– Jes Papes far cette matiere. lly ena qui ont lement, le 22. janvier 1633. confirme aue– été obtenus par de.s religieujes qui ont ré- c' efl la jurifprudence de cette cour. L't·ffe-. clamé contre leurs vœux, lefquels font adref- cial de M. l'archevêque de Beurges dt~c!.are­ fls à /'official d~ diocefe, & à la faféri~ure nulle !a profejfion faite par PauL Çibeu.f du monaftere,, c ~ft la fo~me de celui qui (ut dans l ordre des Capucins. Les parens ap- obtenu par demoifalle Geraulde de Boullazn•· pellent '-Omme d'abus de cette fentence i' V ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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