Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

;o; Des fr'Iinijlres de l'Eglifa Quand mtnu il y auroit lieu d'en tirer cette induélioll pour les Jiecles où les Papes qui ont dotmé ces réponfes gouvernoient L' é– g!ife on ne pourroit en conclure que l,z dif cipline de notre Jiec!e doit y être conforme, leurs décrets n' éta11.t pas d'une plus grande autorité e:t Fra11i:e que dan.r les églijes d'I– talie, & da:u les autres ég!ifas dans lef– qucl!es il eft confiant que fa.'ls refcrits du fain.t Siege, les é·vé'ques & leurs ojfic!a:L:' connoi./fent des caujès a'e réclamation contre leurs vœux. On pourra oppofer que le brefdéclaratoire de nullité de profeJJion ir..tri quinquen– nimn, eft compris dans le tarif arrêté au confail, des Jammes que Sa Majefté veut ùre payhs aux banquiers expéditionnai– res, pour leurr frais & peines des expédi– tions de cour de Rome. Mais ce tarif ne fappofa pas une oD!i– gatio.'! fiiv.i:u nos ufagcs , d'obtenir en cour c.':: Rom:: toutes les expéditions qui y fa,;.t tcxées. 0,t y a compris ia permiffion d'avoir une d:.ipcl!e en fa maifon , le bref pour i' ércc1ion d'une coefrairie du faint fa– crc:nen.t, lafignature d'ahfo!ution d'héréjie, & plujieurs autres que les évêques font en pojfejfion en France d'accorder dans leurs diocejès ; le confei! a fixé les droits pour ces expéditions parce qu'il fe trouve des perfo:tncs , qui par fcrupule ou autrement J chargent les hanquù:rs de les fa/liciter. L'ujàge de ces brefs a commencé par les religieux qui ont voulu réclamer contre leurs vœux après cinq trns de profeffion; ces religieux obtenaient à Rome des refcrùs qui les rélé:voient du laps de cinq an.r, & qui cvmmettoient des juges in partibus pour le.r rejlituer contre leurs vœux. On vient d'obferver qu'en France, c'eft un jè.'1.timen.t ordinaire que les cinq ans don– nés pour réclamer , font cinq ans utiles, pen– da:zt lefque!s les religieux qui font entrés par violence dans les monaftere.r ont pu agir ; d'oli. il $'enfuit que Ji le bref de refti– tution contre les laps de cinq ans, tombe dans les cinq ans utiles , ce b;ef n'eft point nécef– faire dans le royaume pour autorifer les /vêques & leurs officiaux à connoùre des cau.fes de réclamation contre les 1Jœux folem– nels , & Ji ces brefs font pour prolonger la liberté de réclamer après les cinq ans utiles, ils ne fom pas ref U.S favorablement par les cours féculieres de France ; elles font per– faadées que ceux qui les rapportent ont far– pris la religion de Notre Saint Pere le Pape', & qu'on. peut les rejetter fans contrevenir aux intentions de Sa Sainteté, un grand nombre d'arrêts l'ont ainfi jugé ; c'cft f'e_f pece de l'arrêt rendu au parlement de Paris le 16.fé ·vrier 16+5. contrefœur Lowfc D.m– tail, religieufe au monaftere des CordeLieres du fauxbowg Saint-1'r1arcel à Paris , l• de celui du méme parlement , du 21. mai 164-7. contrefœurGabrici!e de Saint-Belin, religieufe au cou11ent de Pa!angis. M. l'a- 1!o;at général Talon portant lez parole dans la caufe des Daubriots·de-Courfrau.l, L'otq_ic– me juillet r6 58. en fait une maxime g/néra– le , quand un refcrit dl obtenu après les cinq ans , vous le déclarez, Meffieurs ~ abufif. Févret, de l'abus,!. 5. c. 3· §. 24. & 25. tome. z. page 67. & faivantes en rapporte plujieurs autres de ce parlement & de celui de Dijon. Il refte à parler de l'ufage & des maximes du royaumefar la réception des brefs de péni– tencerie de la cour de Rome, portant abfo– lution des 1.1œux falemnels de rdigio!l. , Cl des déclarations de la congrégation des régu– liers, & des autres congrégations établies à Rome, en ce qui concerne la reflitution con– tre les vœuxfo!emne!s. Févret., de!'ahus, l. 5. c.3. §. z.8. tome 2. pag. 82.abienremarqul que les difpenfes des vœux accordées par les congrégations établies à Rome n'ont au– cune autorité ni exécution en France, qu'on n'y admet point d'autres refcrits que ceu~ qui font émanés de Sa Sainteté , & que le$ parlemens ont toujours déclaré abufifs tOU$ brefs concédés par ces congrégations. On a rapporté un arrêt dans ces maximes , rendu au parlement de Paris le 3.juillet 1641. c'eft la cinquieme piece de ce chapitre, pag. r 39. & faivantes. M. le procureur général du Roi au parlement de Dijon en a jàit au mémefujet des remontrances trèsfortes, le z.8. juillet 170 3. & far fes conclujions cette cour, par un arrêt rendu en forme de réglement , a ordonné qu'à la diligence du procureur gé– néral , exac1e recherche & perquijition fera faite de ces refcrùs, a enjoint a ceux qui en font faifis de les remettre incejfamment au greffe de cette cour, pour y être pourvu ainji qu'il appartiendra; & cependant afait très.– exprejfe.r défenfes de les exécuter. Cet arrêt eft la trente-quatricme piece de ce chapitre, page 260. Après ces obfervations on n'eflimepas qrl il fait nécejfaiïe de s'arrêter far la queftion, fi les évêques, comme ordinaires de leurs dio– cefes , ou leurs officiaux , peu1.Jent connoître des demandes en reftitution contre les vœux fo!emne!s de religion. Il eft conftant qv,e cette e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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