Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

2.99 Des Miniflres de l'Eg!ife cic oflicio & pot dl. epi(copi 3. pa~t. alle~ gar. 10+ n. 9. Pyrrhus Corradus, 111 prax1 dif penfat. apoflol. 1. f. t. 14.. n. 2+ affure que c'cft la pratique de la cour de Rome. Quoique l.::s dé.:rets du co:zci/e de Trente, qui concernent la dijêiplirze, n'ayent pas été acceptés en France avec toutes les folemni– tés qu'on .r demande pour li:ur donner force de loi, c'cjl l'ufi1ge ordinaire de fa conformer ,} ceux qui .font moins onéreux aux ftjets du f.'oi, 6• fàvorables à !'autorité des évêques d1::zs les peints de difdpline ecc!éfiaftique; toutes ces conditions Ji: trouvent dœzs celui-ci. !/ous avons aujfi pfaf eurs arrêts qui ont jugé qu.e les éviques ou leurs officiaux peu.– ve.1t procéder valablement àJ.i. déc!aratio'n. de la nullité des vœux de religion {ans être commis par un refcrit du. Pape, & wz grand nombre de {c-;ztences rendues ert divcrjês offi– cialités d~ roy.1ume, juftifient que depuis plus d'wz jiecte c' eft une pratique ordinaire dans les cours ccc!.ftafliques de France, d'en co:znoùrc, quoiç_l!f: ces eau.fr y [oient port(cs fans cor:zm.jflcn du fizùzt Siege. François Gui:wy , religieux profès du. ,., d l'E' .. , d d P ' mo?:ap'ere e tf,tùc , or re e remon- tré , au dioc~fe de Clwrtres , ayant préfenté requête a:.1. général de cet ordre , aux fins d'étre reflitué contre fis vœux .. le général commit maùre d'Aumale pour y procéder, lequel entéri:zant la requête du fappliant, déclara fis ·~·œux nuls, EJ lui permit de ren– trer dans le fiec!e. Sur l'appel comme d'ahu.s interjetté de cette [entence par les freres de Franfois Guinay , le par!er.zent de Paris, p.:zr arrêt du. 1 2. j u.i!!et 1 635. dit , faivant que Bardet le rapporte, tom. z. l. 4. chap. :zr. qu.' il avoit été mal, nullement & abuji– vement procédé & ordonné, fauf à l'intimé à fe pourvoir ainji qu'il verrait étre à faire par raifon , fait pardevant l'official ou au– trement. En exécution de cet arrêt , Franfois Guinay Je pourvut pardevant t officia! de mofljieu.r !' lvêque de Chartres, lequel fans être commis par aucun refcrit , jugea cette queftion , le 24. août 16 39. La Jentence eft dans le recueil de Mongeot, pag. 4 55. & fu.i– vantes de l'édition de Paris en ;655. elle porte que la caufe lui a été renvoyée comme juge or– dinaire, & r official prononce , Epifcopali auéloritate quâ fungimur in hac parte. Mongeot, dans le même lieu, page 459. & faivantes, rapporte d'autres fentences rendues par des officiaux du royaume dans les mêmes maximes , peu de temps après le concile de Trente. Il y en a une de !'officia! diocéfaùi de Sens, du 2 3 .juin 157 +· en fai. 1 eur de Mag- de!eine Rù:icre , rrofaffe dans le mo– naflere de Gij-!es-lVon:wins , au même dio– cefe, & un autre du rS.feptemhre r57S. de l'official métropolitain de Sens , qui déclare nuls les vœux d'A:me de Montdoucet, fro– feJ!è dans l'abbaye de !a Guiche, près de la ville de Blois, ordre de Sainte-Claire, comme fi.1.ùs par violence. Cette ajfàire tiVOÙ été Jucée en premiere ù:jlJ1zce par l'official de Chartres, elle fut pcrtée en L'o!fici.:Lùtl mé– tropolitaine par arpe! Ît:terjeué de ce pre– mier jugancnt p.ir les parens d'Anne de Montdoucet. Le :.2. janvier 1633. l'official de Bour– ge.1 déclara nulle la projèjft'on faite dans l'ordre des Capucins par Paul Gibieuf, fans avoir été commisyar un refc:rit de Notre Saint Pere le Pape. Les parens de Paul Gi– hieuf appellerent comme d'abus de cette fen– tence. Sur cet appel le parlement de Paris, par arrêt du premier avril 1633. mit les parties hors de co:ir é,• de procès. Mor.geot, page 59. & faivantes, rapporte la fentence & l'arrêt avec le jà.c1unz pour Paul Gi– hieuf, far lcfquels cm obfer1•cra que les ap– pel/ans rapportaient huit moyens d'ahus, dont le défaut de refcrit étoit le premier. Le deuxieme , que les Capucins étant immédia– tement fajets au faint Siege , ils ri' ont d'au· tresjuges de la nullité de leur profeffeon que le Pape. Le troifieme que les Capucins de– vaient itre juges de fa nullité, conjointement avec t évêque , & qu'on les avoir fait ajfi– gner comme parties : ces moyens font expli– qués dans le fac1um. On croit devoir encore obferver que /'offi– cial de M. l'archevêque de Bourges avoit appelié pour confei!, le rcéleur du co!lege des peres léfaites de Bourges, deux autres Jé. faites , profejfeurs en théologie au même co!!ege, le prieur des Auguftins EJ le prieur des lacohins de Bourges, qui ont tous fouf– crit à cette fentence : ce Quifa.ppofe, 1°. Que ces religieux ont eftimé que L'official de Bourges étoit juge compétent de cette caufe, quoiqu'il n'eût pas été commis par un rcjerit apofto!ique. 2. Qu'en ce cas les évêques font les juges des religieux qui fe prétendent exempts. 3. Si les jùpérieurs des monafteres dans lefquels ceux qui réclament on fait leurs vœux , doivent être appellés pour en– tendre les caufes & moyens que ces reli– gieux prétendent avoir de réclamer , ce n'eft pas une faite que tég!ife a voulu qu'ils en [oient !es juges , & qu'ils peuvent être regard!s comme parties nùej[aires dans les caufes de cette qualité. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=