Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'DeJ Minijl t~.r éle !'Eglife 2. 8 ! • I S , ' ~fl 1 .. La difcipliru de f lglifl n'a pas été ~ni~ forme fur ü temps dans lequel on a permis a 'eu.-.: qui ont été forcés d' enfrer en religion ~ de de1:za.'lder d'être rejlitués contre leurs vœux : celle qu'onfaivoit dans le neuvieme Jiec!e les o!J!igcoit de fa pourvoir dans !'an– née, fi imr.1 annum non reclamaverint ad Princi?em, aut ad proprium epifcopum vel ad miffum dominicum, in clericatu permanent. C cjl /à diJPofit ion du vingtieme car.on du concile de Mayence , tenu en nccc. XIII. auquel Charles-Mag1u a ajfiflé. Ce dJcret qui n'cjl exprès que pour la cléri– cature , ejl ordinairemer.t étendu à !'entrée ~n religion ; & fur ce fondement le Pape Grégoire IX. en a f.iit mettre dans la collec– tion qui porte fan nom , une grande partie de ce qui a plus de rapport à.cette matiere. C'eft ü chap. 2. fous le titre de regularibus & tran[euntibus ad religionem , ce qui fait. 'Vair que cette difciptine était encore en ufage au treir.Jemejiec!e. Ce canon eft rapportép!us amplement dans le concile méme , & dans la .feptieme partie du décret d'Yves de Chartres, c. 26. L'auteur de la g!ofe far les décréta/es fait cette note far le mot permaneat, qui fappofe que c'était la difcipline defon temps, quia ex mora tanti temporis prxfumitur confenfilfe, & intellige fi potuit recla– mare. On peut voir les notes de Gonrales far ce chap. & far le précédent du même titre, dans fan commentaire far les décréta/es. LeconciledeTrente,feJ!.2r. c. 19. de reform. regular.& monial. a réglé ü temps de réclamer contre les vœux à cinq ans , du jour de la profe.lfion. Les peres de ce concile ont préfùmé, qu.' entre ceux à qui l'on a fait 11iolencepour les obliger à faire profeffion reli– gieu.(e, if peut y en avoir quis'éprouvent & s'efforcent de s'accoutumer à laviereligieufe à laquelle ils neparoijfoient pas être appellés Ler Peres ont eflimé qu'if convient de leur la~lfer un temps conjidérab!e pour cette épreuve, afin queJi dans !afaite ils proteflvzt contre leur en– gagement , ce ne fait qu'après avoir reconnu par une longue expérience, qu'ils ne doivent pas s'engager à fapporter ce genre de vie. Les co:zcifes de France qui ont été tenus depuis le concile de Trente, ont rCfU cette difcipline , la p!ûpart en rapportent le dé– cret preflu.' en mêmes termes. C' efl auffi fa dijpojition de l'art. 40. du. cahier de l'ajfem– h!ée des cardinaux , é? des archevêques & év.~ques , convoqu/s par le Roi Char-– les I~. en 157 3. pour avifer aux moyens de rétablir la difcipline ecc!éfiaflique. Quoi– ~ue les lettres patentes de ce Prince qui con- firment ces artlcte.r, n ayen.t ete regi 1 .• rees ett aucune cour, la juriJFrudence de toutes les cours du royaume y ejl conforme. . Nos jurifconfa/tes Franrois .fo~t pàrta– gésfarle temps dansüquel cettejuriJP~udence a commencé c:z France, & fi elle 11 eft pas plus ancienne que le concile. Bt.Jrdet, tome premier de fan recueil d'arri'ts , f. 4· cftaP,· 42. page 5S 9. de/' édicÙJ1< .;'e Paris en 169 o. fait dire a M. l' avoc,;;t gJnérai Ta/on, por– tant la parole, le 29. jui!Zet 1631. dans/a caufe de fa dame Gérau!dc de Bou!lainvil– liers, qui avoit réclamé ~ontrefes ·vœux, que f' eJPace de cinq ans pour !a liberté de proiefter contre la profcjfivrL refigieufe faite par vio– lence , a été ob{er·vé de tous temFS dans le royaume par un~ loi non écrite , 6· que cettt obfervation eft fondée far la diJPojition du droit. Ne de il:atu defunélorum poil: quin– quennium qu.rratur, cod. Jib. 7. tit. 21. Il eft vrai que cet ufage cft ancien , mais if n'a pas été obfervé de tout temps en France. Le décret du concile de Mayence , dont on vient de parler , fait voir qu' ù ne l'était pas dans le neuviemeJiec!e fous le regne de C'fzar– les-Magne. C eft une grande queflion entre lu cano– niftes, fi les cillq ans donnés à ceux qui font entrés par force dans les monafleres pour réclamer contre leurs vœux , doivent être ex– pliqués précifément de cinq ans apr~s la pro– feffion , fans avoir égard aux circonftances é,• empêchemens qui n'auraient pas laijfé la liberté de réclamer , ou fi ce décret doit être entendu de cinq ans utiles , qui font comptés du jour que la violence a cef!é , & que celui qui a été forci à faire profeffion a pu agir pour fe faire reftituer. Barbofafar ce décret, cite plujieurs auteurs qui ont écrit que lt concile a fixé ce temps , après lequel il ne permet point de réclamer , quand même les caufes de la violence auroiem duré pendant les cinq ans. Flaminius Parifius , évêque de Bitunto ~ écrit dans font traite de refigna· tione beneficiorum, lib. 13. qu. f· n. 4f· 46. 47. pag. f49· de l'édùion de Tou!oufe en 16 48. que fa congrégation du concile confa!tée fur cette matiere , a répondu fai– vant cette opinion, le 21. août & fe 1 o. dé– cembre i572. On cite une autre réponfi de la même congrégation du mois de mars 159S. qu'on dit avoir été approuvée du Pape : c'eft auffi le fentiment de cet auteur; il efl fondé particu!iérement far le terme taxatif, tan– tùm , qui efl dans le décret, non audiatur nifi intrà quinquennium tantùm à die profeffionis , qui femhle exclure tout autre ttmp.s. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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