Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'qui font réguliers. T1T. I. CHAP. II. quittance la Comme de mille livres, d'une part; pour arrérages de fes penfions , & quatre cents vingt-cinq livres d'autre pour dix-fept années d'arrérages échus depuis l'année 1608. jufqu'au jour dudit arrêt <lu l4. novembre , le tout fans préjudice audit Rambotteau de la difpenfe par lui obtenue de fes vœux depuis ledit arrêt , & de fe pourvoir contre icelui , & tous autres aétes faits en conféquence: & pour le refus dudit Talon, faifie aurait été fai– te entre les mains de fes redevables , & à lui donné affignation pour en confentir ]a délivrance ; défenfes , appointemens en droit, produétions & contredits defd. parties. Arrêt du 20. juin 16,7.intervenu fur ladite inHance, par lequel la cour a enjoint audit Rambotteau d'obéir audit arrêt du 24. novembre 162 f. & de retour– ner dans fon couvent de Varennes, pour y vivre religieufement fous l' obéi!I.1nce des fupérieurs d'icelui : auquel couvent & religieux fera payé par ledit Talon & fes cohéritiers en la fucceflion de ladite Marguerite Anquetin , cinquante livres tournois par chacun an, & auditRambot– teau autres cinquante livres fa vie durant pour fon entretenement : Et pour le re– gard des arrérages dus jufqu'au jour dud. arrêt, ordonne que les parties viendront à compte_: & à cette fin, que ledit Ram– botteau prendra communication des quit– tances produites au procès , pour contre icelles dire ce que bon lui femblera dans trois jours: & cependant main-levée faite audit Talon, en payant audit Rambot- - t~au comptant la fomme de cent livres , & fans dépens. Ladite requête du 14. mai 1638. dudit Rambotteau , après avoir pris communication des quittances du– dit Talon , à ce que ledit Talon fût c-ondamné lui payer la fomme d'onze c-en~ quarante livres fept fols trois de– niers tournois , qui lui reilent dus de la– dite penfion, jufqu'au 24. mlrs 1628. à raifon de deux cents livres par an, ainfi qu'il lui avoit été accordé par défunte Marguerite Anquetin , mere dudit Ta– lon, & lui continuer à l'avenfr, com– me aufli lui rapporter & repréfenter tou– tes les quittances qu'il aurait dit avoir defdirs religieux de Varennes , des cin– quante livres qui leur étaient ordonnées pour fa nourriture en leur couvent , pour fe pourvoir pour la répétition ainfi -qu'il fe verra bon être. Oéfenfes. Appointe– ment en droit ~ & joint à ladite inilançe interloquée. Produétion defd. p:utics. Le– dit refcrit obtenu en cour de Rome par ledit Rambotteau , & fentence du fieur évêque de Clermont, du 7. oétobre 163+ dont en appel ' par laquelle i1 déclare la profeffion dudit Rambotteau nulle, & nullement obligatoire d'aucun habit, vœu régulier , & en conféquence d'icelui re– mis & établi au fiecle. Arrêt du 7. feptem· bre 1638. par lequel fur ledit appel les parties font appointées au confeil: baillera l'appellant fes caufes & moyens d'appel dans trois jours, l'intimé les réponfes trois jours après; produiront les parties tout ce que bon leur femblera dans trois jours, & joint, pour fur le tout leur être fait droit conjointement ou féparément. Caufes d'appel. Requête dudit Rambotteau em– ployée pour réponfes. Produétions def d. parties. Ledit arrêt du 24. novembre 162 5'. rendu par appointé entre ladite Margue– rite Anquetin , tant en fon nom , que comme tutrice de fes enfans mineurs, & de défunt maître Martin Talon fon ma– ri , appellante de la permiffion de faifir, décernée par le prévôt de Paris le 16. jan– vier 161+ & encore appellanre comme d'abus de l'oéhoi & exécution de certain refcrit ou prétendue dirpenfe de vœu donnée par le général del'ordre de Sainte– Croix , défenderelfe, d'une part; & ledit Rambotteau, religieux profès audit ordre au couvent de Varennes, & le provincial de Varennes, au lieu du général, intimé: & ledit Rambotteau, demandeur en let 4 tres du 4. feptembre 1614. pour être ref– titué conrre les aél:es par lui faits , appro· batifs de fa profe!lion : par lequel , tant fur lefd. lettres, qu'appel comme d'abus les parties auraient été mifes hors de cour & de procès : & fur l'appel de la per– million de faifir , l'appellation & ce dont était appel ::iuroit été mis au néant : & en émendant , pleine 8~ entiere main-le– vée faite l ladite appellante: ledit Ram– botreau à retourner dans fondit couvent de Varennes , pour y vivre religieufl!– ment fous l'obéilfance des fupérieurs d'icelui , & condamné ladite appellante de fan confentement payer & continuer par chacun an, la vie dur::rnt dudit Rlm– botte:iu , aux religieux , prie!.1r & cou– vei1t dudit Varennes , la fomme de cin– cuante livres tournois pour la nourrÎ!:ure dudit Hambotte1u , 011tre !es huit cents livres à eux ci-devant b 1illées, & pa1• eux mifes à rente, qui leur demeure.:onr.,con- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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