Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l. 7 1 Des Mi11iflres de l'Egllfa ivt XXXVI. ArrJt rendu au parlement de Paris en forme de rig!ement, le 27. fé– vrier I (f 24. par lequel cette cour a dit qu'il a eté mal, nullement & abujivemcnt procédé par l' of/r.'cial qui avait injormé des faits conte– nus dans la fapplique de Franfois Bouvot faite à .i·Votre Saint Pere le Pape, pour être rejlitué contrejes vœux, pour ladite infornzati.on & autres procédures être envoyées à Rome , aux fins d'y obtenir un href déclaratoire de la nullité de Jès vœux , ladite cour a caffé, an– nullé & révoqué comme attentat tout ce qui avait été fait par le– dit official, a fait défenfes à tous .officiaux de faire pareilles procédu– res , à peine de tous dépens , dom– mages & intérêts en leurs noms. & du refcrit obtenu rur icelle en cour de Rome par l'intimé , par lequel il eft relevé du vœu & profeffion de religieux: en l'abbaye~. Viétor, fans avoi;réclamé, huit ans apres la P~?fefl}on. faae folem– nellement, à ce qu 11 fo1t dit mal & abu- 'd I .0 f & f f fivement proce e , o'-troye exec.ute • & qu'attendu les moyens d'abus, qui font que l'on a informé d'office du p~·étendu fait de force fans appeller fa parue, que par le refcrit l'intimé eil: difpenf é de la. fubcinquainne, & rendu capable de fuccé– der, & n'a jamais réclamé, foutient qu'il eil: non-1ecevable, & qu'il rentrera en l'abbaye, & à lui enjoint de vivre fuivant la regle; & Odefpin au contraire, que f ~ partie a été mis par fa mere en l'abbaye, non comme religieux, mais comme pen– fionnaire. Après y avoir deltleuré environ un an, fa mere lui ayant déclaré fon in– tention, l'a forcé de faire la profeffion. C'a été par crainte & pour lui obéir, mais dès-lors a réclamé aux religieuxqu'il étoit forcé par l'induétion de fa mere, le refcrit étant oél:royé fuivant la difpofition canonique, foutient qu'il n'y a abus. Ser– vin pour le procureur géneral du Roi a dit, que cette caufe importe au public,, EkTRA J T DE s REGl s T RE s tant pour ce qui touche la regle & difci– pline monaHique, comme pour les famil– les des fujets du Roi, & auffi pour l'au– torité d'icelui feigneur Roi, fur laquelle y a eu entreprife pour la procédure dont efi appel comme d'abus, laquelle fe peut r~parer. Mais afin que la caufe ferve d'exemple J & l'arrêt qui interviendra fur icelle fatfe réglement fur pareilles con– troverfes , il eil: befoin que la cour fache le fait, qui lui fera repréfenté fur la vé– ri.ré des pieces , laquelle lui a été dégui– fée. Or pour connoître cette vérité , il appert par attes en premier lieu, qu'en– tre plufieurs enfans venus du mariage de feu Me. Claude Bouvet & de Jeanne Bourlon vivante, font iff"us plufieurs en– fans, & entre iceux François Bouvot, fe– cond du nom, de l'état duquel eil quef– tion , nâquit au mois de novembre 1 f99· & fut baptifé le 22. d'kelui mois. Depuis ce baptême, Bouvot pere, ayant vécu jufqu·au mois de décembre 1609. en iceux mois & an , à la diligence de la veuve mere d,icelui François Bouvot, atfemblée de parens , tant du côté pater– nel que maternel ayant été faire, la mere fut ordonnée tutrice des enfans du défunt & d'elle par fentence du prévôt de parlement. E Ntre demoifelle JeaneBourlon,veuve de feu Me. Claude Bouvot , vivant, confeiller-notaire & fecrétaire du Roi , maifon & couronne de France, tant en fon nom que comme tutrice & ayant la garde noble des enfans mineurs dud. dé– funt & d'elle, appellante comme d'abus tfe certain refcrit obtenu en la chancel– lerie de Rome, du 1 f. oélobre dernier, procédure faite pardevant 1' official de Pa– ris , citation en conféquence, & de ce qui s'en eil: enfuivi, & demanderetfe à J'enrérinement de deux requêtes préfen– tées à la cour, les 19. janvier & 22. fé– vrier 168+ d'une part; & frere François Douvot, religieux profès en l'abbaye de S. Vîétor, intimé & défendeur; & encore frere de S. Germain,prieur claufhal de lad. abbaye de S. Viétor, dé– fendeur en lad. requêre du 19. janvier, d'aune, fans que les qualités puiffentnuire ni préjudicier aux parties: après que Dou– jat pour 1'appel1ante , & Odeîpin pour l'intimé ont· été ouis fur l'appel comme d'abus, auquel Doujat a conclu de l'in– formation faite fans appeller fa partie , clo e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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