Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ; 5 Des Miniflre! «Ie PEgllfa 1y? depuis ledit jom· le. tnai 16 57 • qu'.elle pens : l'autre quart, ~nremble cemc d'en– eil fortie, jufqu'au 20 • mai 1678. 1our tre les p:irties de Baudouin, de le Tel– qu' elle etl décbi.-ée commune, aufh les lier , & de le Verrier compenfés. FAIT intérêts de ladite fomme; fa voir de dix- en parlement le dixieme juillet mil fix fept cents livres depuis ledit jour 20. mai cent quatre-vingt-quatre. 1678. jufqu':iu mois de décembre 1681. Signé, JACQUES. temps que lefdites dames défendereffes ont été contraintes de payer quatre cents livres reilans defdits arrérages , faifant lefdits intérêts la fomme de deux cents quatre - vingt-dix - fept livres dix fols , enfemble tous ceux qui écherront juf– qu'à l'aél:uel paiement, & tous les dé– pens, d'une part; & lefdites veuves Ma– nant, Lobry & demoifelle de la Chauf– fée, défendeurs, d'autïe; & encore entre demoifelle Iv1arie - Anne - Louife de la Chauffée-d'Eu, demandereffe en requête du 1684. à ce que lefdi– tes abbeffe, religieufes & couvent de ladite abbaye aux Bois foient condam– nées lui payer la fomme de mille cin– quante livres pour vingt-une années de cinquante livres par chacun an d'inté– rêt rdl:ant dus de ladite fomme de trois mille livres, & qui n'ont point été payés par lefdites dames abbeffe & religieu· fes de ladite abbaye aux Bois, lefdits in– térêts à compter depuis le 20. mai 1657. jour de la fortie de ladite de Monte– benne dudit couvent , jufqu'au 20. mai I 678. qu'elle efl décédée, d'une part; & Iefdites dames abbeffe, religieufes & couvent de ladite abbaye aux Bois, dé– fendereffes, d'autre, & ne pourront les qualités préjudicier. Après que Bau– douin, avocat pour la demoifelle de la Chauffée , le Verrier le jeune , avocat pour ladite Manant, le Tellier, avocat pour lefdites religieufes , ont été ouis pendant une audience : enfemble Talon pour le procureur général du Roi , LA CouR en tant que touche la demande de la partie de le Verrier le jeune, con– damne les parties de le Tellier lui payer la fomme de deux mille cinq cents li– vres, faifant partie de trois mille livres dont en queilion, avec les intérêts à rai– fon de l'ordonnance, à compter du jour du décès de ladite de Montebenne , le f urplus de ladite f omme de trois mille livres & intérêts demeurant compenf é avec les frais de vêture & profeffion : & en conféquence , fur le furplus des de– mandes, les parties hors de cour & de procès ; condamne en outre les parties de le T tllier aux trois quarts des dé- XXXIII. Jugé par arrêt du parlement de Pa– ris, le 31. n11i 1691. qu'un re– ligieux peut récla1ner contre fes vœux & procéder pardevant l'or– dinaire fans refcrit du Pape. Extrait du feptieme livre du totne cinquieme du Journal des Audien– ces_, chapitre 2S. L E fait étoit qu'en 1684. Jean-Bap– tifl:e Bricquet étoit entré au novi– ciat dans la maifon des chanoines régu– liers de l'abbaye de fainte Genevieve; & comme après dix-huit mois il n'avoit pas été trouvé capable d'être reçu à la profeffion, il avoit demandé à faire un nouveau noviciat, & en effet en ayant fait encore neuf mois , il avoit été ad– mis à la profeffion, quoiqu'il n'eût pas grande vocation. Cela étant fait, il avoit éré envoyé dans un couvent de Breta· gne, où après trois ans de profeffion , il avoit quitté l'habit, favoir en 1689. & avoit fait des proteil:ations pardevant notaires qu'il vouloit réclamer contre fes vœux, y ayant été contraint par les violences de fes pere & mere. Les religieux de fainte Genevieve l'ayant fait prendre, ils l'avoient mis chez. eux en prifon, & cependant il avoit pré– fenté requête à l'abbé de la maifon, qui avoit commis un religieux de fon or– dre pour infl:ruire cette inHance avec l'official de Paris, à qui monfieur l'ar– chevêque avoit renvoyé une fembla– ble requête qui lui avoit écé préfentée. Il fit donc donner affignation à Nico– las Bricquet f on pere & à Jeanne Gui– gnard fa mere; il fubit auffi plufieurs in– terrogatoires , dans lefquels il f oucint toujours que fefdits pere & mere l'a– voient engagé de force à cette profef– :fion. Ses pere & mere ayant été interro– gés après lui, le pere... foutint le co~­ traire, & la mere la meme chofe ; ma1s elle protdta pa.rdevant notaires que fon e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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