Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 ) 1 Des Minijlres de!'Eglife 15.?. Panorme, fur le chapitre quo~ à te c!e- jùfie que cette déci fion? On a donné trois ricis conjugutis, trJite la, qu~~tio? & la mille liv. aux r~!igieufes, parce qu'on décide fort nettement. Il etabllt d abord croyait alfurément que la fille feroit pro– pour un principe certJir.1, que quand une fellion d:rns leur couvent. On croyoitmê– perfonne fait une .d?nJtIO~. dJns le temps me d'avantage, crcdebat profejfionem tenere~ qu'il entre en re!rg10n, ,s 11 en, fort dans qui font les termes de cet auteur. Lamere la fuite, b donar10n efl revoquee. Aut do- le croyait, les religieufes le croyaient auffi. natio fuit faéta tempore ingrejfûs, aut fine Elles ne pouvoients'im:iginerqu'on pûtja– aliquo ingrcjfu, primo cafa revocatur dona- mais avoir h preuve des mauvais artifices rio revocato in.grcjfu.; parce qu'une telle do- & des violences qu'elles exerçaient alors nation efl: cenfé.e faite dans b vue de l'in- au-dedans de leur monail:ere; nnis cette gr-:s feuiement. profeŒon n'ayantpointtenu, ayantété au lvbis comme cela ne s'entend que d'une contraire déclarée nulle, revocat bona; la perfonne, qui ne pouvant s'accommoder donation eH: révoquée : Pourquoi? parce à la regle du couvent, en fort pendant qu'elle n'a effeél:ivement été faite qu'en l'année du novici;.it, il faut aller plus loin vue de la mort civile. Cette raifon n'eil– & montrer que cette décifion a lieu dans elle pas convaincante? Il faut confidérer le cas de la profeflion faite : Aut querùur la donation qu'on fait en entrant dans un de ingredienti religionem, aut ecc!ejiam .fa- couvent comme une donation faite en vue cu.larem, primo cafa fi non fecit profejfio- de la mort, parce qu'en effet on meurt aLl nem, recuperat omnia bona. En ce cas il n'y monde, en y renonçant. Un religieux fai– a aucune difficulté, & perfonne n'en peut fant profeffion meurt civilement. Mais difconvenir, parce que ce n'eil pas notre comme les donations à caufe de mort font eîpece ; mais la voici : Si verà fecit pro- révoquées de plein droit, fi la mort na– fejfionem, tun~· fi recejfit licitè, recuperat turelle du donateur ne s'enfuit pas, il faut bona. Voilà précifément notre efpece. raifonner de même de la mort civile , Quand on fort avant la profeffion, il n'y quand on déclare la profeffion nulle, on a aucune difficulté; mais quand on a fait rentre au monde : même on peut dire profefiion, & qu'on fort licitè, il faut ren- qu'on n'en eil jamais forti : quand on dé– dre les biens. Eil:-il une voie plus licite clare la profeffion nulle, on rentre de pour fortir d'un couvent , que quand les plein droit en la poffeffion de fes biens , juges l'autorifent? eil-il une voie plus que l'apparence d'une mort civile nous permife que quatre ou cinq fentences en avoit Ôte ponr un temps; mais puifque la connoilfance de caufe, qui déclarent une lumiere a diŒpé ce nuage épais & trom– profeffion nulle? peur, puifque la juilice a anéanti ce voile Le même auteur décide la même chofe d'iniquité, il faut que les chofes repren– un peu plus bas, mais en des termes en- nent leur premiere forme, il faut que les core plus clairs : Cafas eft; qui intr.-1vit religieufes rendent l'argent qu'on leur a monafteriumfaciendo profejfionem, quo cafa donné, puifqu'elles n'ont plus droit de le confia'era quod aut profejfio non tenuit, aut retenir , & qu'enfin le prétexte qu'elles fic; primo cafa bona qull tacitè tranjierunt, avoient pour le retenir a été condamné. redeunt ad perfonam fùam. Voilà notre ef- De la part des religieufes elles foutenoient pece précifément & h décifion. L'auteur au contraire que cette fomme de crois en rend deux raifons. La premiere, par- mille liv. leur devoir demeurer, puifque ce, dit - il, que l' acceffoire doit fuivre c' étoit par le fait de la demoifelle -rv1arie· fon principal. En effet, eil-il rien plus Henriette de Montebenne qu'elle étoit accelfoire? eH-il une fuite plus nécef- fonie de l'abbay.:: aux Bois, qu'il y avoit faire que· le bien qu'une perfonne a don- eu des frais c0nfidérables lors de la pro– né à un couvent où il a fait profef- feffion, & que fa penfion avoit été beau– :fion, quand il vient à fortir de ce cou- coup au-delà de l'intérêt de cette fomme vent, fuive fa perfonne, comme une de trois mille liv. Voici l'arrêt qui or– partie doit f uivre fon tout ? Voilà la donne la reilitution de deux mille cinq premiere raifon. cents liv. avec les intérêts du jour du dé- La feconde : Aut exprefsè contulit é,• fi cès de lad. dame de Montebenne, & les credebat profe/fionem tenere, revocat illa bo- cinq cents liv. faifant partie des trois mil~e na, quia videtur causâ mortis mundanG. de- liv. demeurant aud. r.0uvent pour les frais Jijfe. EH-il rien de plus précis & de plus de vêture & profeffion. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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