Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

~'4-1 " Des Miniflres de l'Eglife 2.4S riette de Môntebenne,& aux dépens.FAIT plus que cette romme de trois mille liv. au confeil privé du Roi, tenu à Paris le avoit été payée par la mere fur les biens vingt - troifteme décembre mi_l fix cent qui étaient échus à fa fille, que c'étoit foixante-feize. Signé par collauon , le bien d'une mineure, que c'étoit pour PEcQUOT. être religieufe, & que fa profeffion étant XXXIII. Si l'on peut répéter une dot de reli– gieufe _, laquelle apres avoir fait pro– feffion _, a réclamé contre fes vœux. l E dix juillet 168+ cette caufe fut 'plaidée en la quatrieme chambre des enquêtes, qui étoit une fuite de la grande conteflation jugée par l'arrêt du 3. fep– tembre 1681. qui vient d'être rapporté , Jequel avoit approuvé le mariage contrac– té par demoifelle Marie - Henriette de 1dontcbenne, & autorifé les fenrences qui avoient déclaré fa profenîon nulle, & avoir réfervé de faire droit fur la deman– de, pour la retlitution des trois mille li– vres qui avoient été payées pour fa dot. Le 26. olèobre I 648. demoifelle Ma– rie~ Henriette de Montebenne fut mife par la dame de Caveron fa mere dans le couvent de l'abbaye aux Bois de la ville <le Roy es. Le même jour il y eut un con– trat de dot, par lequel la mere s'obligeait de donner trois mille livres, dont il y en eut fept cents livres payées comptant, & les deux mille trois cents livres retlant furent payées dans le temps de la préten– due profeffion de la fille. Les religieufes par ce contrat s'obligerent de faire les frais de la profeffion, & de la nourrir & entretenir ainfi que les autres religieufes, & s'obligerent encore de lui payer cent Jiv. de penfion viagere en cas qu'elle for– tît de leur couvent pour aller ailleurs. En I 6 rr. elle obtint un rcfcrit de cour cle Rome pour être refl:ituée contre fes ,~œ,ux. Il y eut un très-grand nombre de procédures fur l'entérinement, &en 1666. après pluficurs années d'infhuél:ion, la profeffion fut déclarée nulle par fenten– ce; elle fut reiliruée au fiecle & remiCe en pofîeffion de fes biens, & fur la de- 1n;rnde formée pour la reilitution du fond (\êda dot, l'arrêt avoit continué l'audien– ce au lendemain S. Martin. Voilà quel étoit l'état de la caufe. 11e. le Verrier le jeune, avocat, fou– tenoitque la àot de trois mille liv. devoit être re.ndue, & que les 1·eligieufes n'a– ' l'oie:1t pas droit de la retenir ~d'autant déclarée nulle, il n'y avoit plus de dot,, ni de caufe pour la pouvoir retenir; que c'était une donation fous condition, la– quelle n' eil jamais valable que le cas ne foit arrivé. Que la mere n'auroit pas fait la dona...: tion dont il s'agit, fi elle n'avoir pas cru que fa fille dût faire une profeffion va– lable. Quand les religieufes mêmes ont ac..; cepté cette donation, ce n'était que dans l'efpérance que la fille ferait profeffion dans leur couvent. Cela eil fi vrai ,- que fi la fille fût décédée avant de faire pro– feffion, il n'y auroit eu aucune difficulté à la répétition; & c'eil la même chofe de ne pas faire profeffion, & de ne pas faire une profeffion valable. Les religieufes objeél:oient qu'il n'a pas tenu à elle que la profefiion n'ait été valable, per eas non jfetit, & que par con– féquent il n'y a pas lieu à la répétition. Pour réponfe on fe fervoit de la difpo– fition de la loi f. jf: de conditione, en di– fant que la condition fous laquelle la do– nation a été faite, ne dépendoit pas feu– lement de la volonté déterminée des re– ligieufes de vouloir bien recevoir cette fille à profeffion. Si cela eût été fuffifant, on peut dire que l'argent leur ei1t été ac– quis définitive.men 1 t dès le moment que cette fille eil entree dans leur couvent ; mais ce n' étoit pas affez; le confentement des religieufes de la recevoir étoit bien quelque chofe, mais la volonté de la fille étoi t la condition effentielle ; il fa li oit qu'elle fît profeffion , & une profeffion valable. Cette fille au contraire ayant changé de volonté, ce changement fuf– fit pour donner lieu à la répétition de l'argent qu'on a donné: Sed cùm liceat pœ– nitere ei qui dedit, procul dubio repetitur id quod datum eft. Il eil permis dan5 ces cas de changer de volonté' & il ea fans dif– ficulté qu'un tel changement donne lieu 3 la répétition. On demeurera d'accord, fi l'on veut, que la fille avoir effeétive- 1nent le deffein d'être religieufe dans le temps qu'on l'a mife dans le couvent. Que routes les donations où le dona– teur appofe quelque. condition , font ~e l'etfence de la donation, quand la condi- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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