Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 • t. , l' %. 3; <]_ULJ01lt regu œr.t. de maîtres Commeau & Errard à la refl:i– tution des fruits , & la partie de maître Commeau de rendre compte~ la partie de n1aitre le Verrier des biens & effets des fucceffions des défunts fieurs de Monte– benne, ayeul & oncle; & fur la demande pour la reHitution de la dot, continuer l'au– dience pour le !endemain de la S. Martin ; &en conféquencefur le furplusdedeman– des mettre les parties hors de cour. LA CouR a reçu les parties de Ge·· lard, Errard, le Verrier & Maulnory, parties intervenantes , & faifant droit fur le tout, fans s'arrêter à l'infcription de faux, en tant que touche l'appel comme d'abus, dit qu'il n'y a abus, déclare la partie de Commeau non-recevable en fa requête du 18. juillet dernier; a donné aB:e à la partie de le Verrier de la décla– ration faite par la partie de Dumont, qu'il n'entendoif pediiter aux appelhtions des fentences des requêtes du palais, & con– fentoit que les arrérages de la penfion en queHion fulfent baillés & délivrés à qui -il appartiendrait : ce faifant, fur les ap– pellations fimples, a mis & met les appel– lations , an néant ; ordonne que dont en appellé fortira effet, & les arrérages bail– lés & délivrés aux parties de Baudouin & de Maulnory ; condamne les parties de Commeau & de Dumont aux amendes ()rdinaires ; & en conféquence permet i la partie de le Verrier de fe mettre en polfeffion de tous les biens meubles & immeubles ' comme repréfentant ladite Henriette de Monrebenne fa mere, ès f ucceffions defdits défunts de Monte– henne fes ayeul & oncle mater1!,els; i cet effet ordonne que les parties de Com– rneau , Errard & le Verrier viendront à partage f uivant les coutumes ; & con– damne les parties de Comme.ut & Er– rard à la reflitution des fruits , & en ou– tre la partie de Commeau de rendre - compte i la partie de le Verrier des biens, effets & fruir~defdites fucceffions: cepen– dant. fera la parti~ de le Verrier payée par rna111ere de prov1fion , tant fur les biens ~ef di.tes fucceffion~, que [ur les biens par– ti caliers de la partie de Commeau de la fomme de jOOO. liv. à vider leurs ~ains jufqu'à concurrence de ladite fomme , feront les receveurs , fermiers & débi– teurs contraints par toutes voies dues & raifonnables , nonobfhnt toutes faifies , oppolirions ou ~ppelbtions quelconques, faites ou à faire, & fans préjudice d'icel- T1T. l.CHA~.II. 234 les, quoi faifant déchargés : Et fur h de– mande des parties de Baudouin & Maul– nory, pour la reflitution des fonds de la. ·dot, a continué l'audience au lendemain _de la S. Martin: & fur le furplus des de– mandes les parties hors de cour & de pro– cès : condamne les parties de Commeau, Errard & Gèrard en tous les dépens, cha– cun à leur égard, ceux d'entre les parties de Baudouin, Maulnory & l)umont ré– fervés. 51 MANDONS au premier des huir– fiers de notre cour de parlement , ou au– tre notre huiffier ou fergent fur ce requis, qu'à la requête de Marie-Anne-Louife de la Chaulfée-d'Eu, de mettre le préfent ar– rêt à exécution, & faire pour ra ifon de ce tous aéles & exploits de juil:ice requis & nécelfaires : de ce faire lui donnons pouvoir. l)ÜNNÉ à Paris en notredite cour de parlement le. troifieme jour de feptembre, l'an de grace milfixcent qua– tre-vingt-un, & de notre regne le trente– neuvieme. Signé par collation, GESSEY. Et par la chambre, JACQUES. On avoit iugé auparavant par arrü du confei! du 23. décembre 1676. la queflion, que c'était au Roi , & non à Rome , ·qu'il fuut aller pvur la reflitution contre le déjij:. tement d'un refcrit de cour de Rome. En voici l'arrêt avec celui du 2. ao~c I664. On voulait tirer avantage de ce que par l'arrêt contradiE!ozre de la grand' - chamhre, du 2. août 1664. le parlement n'avait point prononcé en termes exprls far fa claufe de reflitution contre le déjif– tement du refcrit; d'où l'on voulait tirer une conféquence , que le renvoi fait devant l' ofa ficial était pour y faire droit préalablement à toutes chojès. Mais de la part de Marie - Henriette de Montebenne l'on difoit que quand la cour par ledit arrêt du 2. août 1664. avait ren– voyé pardevant l'official & le jùpérieur du monaftere , ce n'était pas poz!r procéder Jùr la reftitution contre le déjiflement du refcrit, mais au contraire pour procéder far le ref crit ; ~· qu'à cette fin les parties articule– roient leurs faits, & feraient preuve.Et fi le parlement eût prononce particu!iérement far la claufe fara6ond,mte de reftitution , elle eût cru en quelque fufon bleffer fa jurifdic– tion touchant l'ahus qui emporte de foi la ref– titution, puifque le conjëntement des parties ne le couvre pas , faivant cette maxi me que /' ahus ne fe couvre point, ' e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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