Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

' 'i 3 1 'Des Alinifires de l' E glifa 1 3 ~ les enquêtes, & qui ronf"âes marques fi te déclaré nul, il n'a jamais fait d'obfla· n:nure lles de fon dé rerpoir, que lorfqu'on cle. Et :i l'égard de l'empêchement réfut– a voulu par une faulfo c~u!eur les f:ire tant de la confanguinicé, c'eH une prohi– paffer pour un zde de la relig1011 'on s dt bition purement de droit pofitif & cano– attiré l'indignation& 1,a rifé.: del'audience. nique_, qui a été levée par la difpenfe de Apr2s cout, que fert d .e1:c~er fi avant d;ns cour de Rome: de forte que la fille a été ce qui concern~ la v.'.lhdtre_du. vc;ru.? C e~l légitimée par le mariage fubféquent. Nou~ unequeflion qui eil de b JUnfd1ébon f pt- n'e!limons pas qu'il foit befoin de s'arrêter tueIle & du for Ïi1térieur, & qui fait partie à la déclaration prétendue de Marie-Hen– de la puiffance de lier & délier que le Fils riette de l\1ontebenne, qui eil trt?s-fufpec– <le Dieu a donnée aux apôtres. Il leur a pro- te, & conn·e laquelle il y a infcription de mis de ratifier au Ciel ce qu'ils auraient faux : car une déclaration de cette qua– jugé fur la terre: Quodcunque ligaveritis lité ne peut donner atteinte à tout ce qui faper tcrram _, erit fig,ztum 6• in Cadis, élc-. s'eil paffé, ni préjudicier à l'état de la fille: Qu.odcunque fo!veritis, &c. Cette ratifica- outre que les moyens de faux font très-per– tion s'en faite par le decès de 1vbrie-Hen- tinens, & qu'il y a grande apparence que riette de l\1ontebenne; _ç'efl alors que le c'efl une piece fabriquée. S'il était quef– juge des juges a évoqué à lui & à fon tion de juger l'affaire par le mérite du fond, fouverain tribunal, ce qui avoit été jugé elle feroit de difcuffion, à caufe de I'exa... par les miniH:res de fon égli ie; & puifqu'il men qu'il faudrait faire des dépofitions eil fidde dans fes promefiès, il faut croire des témoins & des reproches. Mais elle qu'il a délié au Ciel ce que fes minifl:res en prompte à juger par la fin de non-re– avoient délié fur la terre. Après cela, cevoir, réfultante des fentences des offi– qui en le juge de la terre qui ofe en con- cialités, qui ont paffé en force de chofe noître , & qui pré fume avoir affez de jugée. Ii y a quatre fentences qui ont jugé puillancepour rétraéèerun jugementcon- la profeffion nulle; elles ont été rendues ,fir'mé au Ciel par Je maître du Ciel & de avec très-grande connoilfance de caufe, & la terre ? Si le confeil du Roi n'a pas ap- par l'avis de ?erfonnes de mérite ,.dont il y prouvé qu'on ait feulement changé l'or- en a qui ont eré élevés depuis à l' épifcopat; dre des jurifdiétions, & fi fur la plainte & quoiqu'il y ait deux<leces fentencesqui du Clergé ·de France il a caffé vos arrêts, ont été caffées, celies qui reitent ne peu– quelles clameurs ne feroit point la cour vent plus être rétraétées par aucun juge. de Rome , que ne diroit point le Clergé Il y a vingt ans que l'affaire dure , & deFrance,fionavoitjugéauparlementun ilefl de l'honneur des juges qu'elle foit- ;ippel fimpled'une fentence d'officialité ? enfin terminée. Ainfi ils eitiment qu'il y Quand nous propofons à la cour de s'en a lieu de recevoir les parties de maîtres tenir à ce qui a été jugé dans les officiali- Gerard , Errard & le Verrier p•uties in– tés, nous ne propofons pas une maxime tervenantes : faifant droit fur le tout , nouvelle. Vous l'avez déjàfuivie dans l'ar- fans s'arrêter à l'infcription de faux, fur rêt cl' Aubriot, dans lequel on s'en confor- les appellations comme d'abus, dire qu'il rné à la derniere fentence de lofficialité n'y a abus , déclarer la partie de majtre rendue en fa faveur , quoiqu'il y eût eu Commeau non-recevable en fa requête une fentence précédente qui l'avoit ren- du r8. juillet r681. donner aéte de la dé– voyé dans fon monal1ere. Il y a un autre claration faite par la partie du Dumont, ;arrêt du 18. août r63+ .rendu en la cin- qu'elle n'entend perfîiler aux appellations quieme des enquêtes, au procès du fieur des fentences des requêtes du palais ; Viole d'Egremont, par lequel on a jugé en conféquence ordonner que les arré– fuivant la derniere fentence de l'officiali- rages de h penfion en queilion feront té, dans unequeHion de mariage, quoiqu'il baillés & délivrés aux parties de Bau– y eût deux fentences de chaque côté. · èouin & de Maulnory , & fur les ap- Si l'état de I\1arie-Henriette de 1'.'fon- pellations fimples mettre les parties hors tebenne e!l a!lùré, celni de fa 6\le ne de cour ; permettre à la partie de Me. peut pc1s recevoir d'atteinte. La vérité Jacques le Verrier de fe mettre en pof– de fa nai!fance elr bien établie ; & quoi- feffion des biens de la fucceffion de fa qu'elle foit née avant les fentences qui mere; à cet effet que les parties de maî– ont reilitué fa mere au fic::cle , & avant tres Commeau, Erra rd & le Verrier vien– fon mariage, le vœu ayant été parla fui- dront à partage; condamner les _parties - e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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