Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1 r Dc!s Jl1inijlres de l'Eg!ifa 1 • 12. feliion de religieux ou religieufes qu'ils n'ayent; favoir, efl: les mâles 2f· ans & les filles 20. ans, & où avant ledit temps Jefditcs profellions fe feroient, pomT?nt lefdits prof~s difpofer d~ le~r por~10n héréditaire échue ou à echo1r en ligne direéte ou ~ollatérale au profit de celui de leurs parens que bon leur fembler~ , & non du monaHere , & pour cet eftet les avons dès-à-préfent déclarés capa– bles de fuccéder & teil:er nonobihnt la– dite profoflion, toute rigueur de droit ou ' . coutumes a ce contraires. Cette diJPojition far t âge de z5. ans re– quis pour faire profeffion falemne/{e de re– ligieux, éi de zo. ans pour les refigieufes, a été réformée par !'article z8. de !' ordon– nance de Blois qui fera rapporté dans la *Voyez les faite. * changemcas faits par l'é- ---------------- cfü Ju mois ~em.1rs1768. XI. Extrait de l'ordonnance de Moulins,, du mois de février I 5 oo. Art. j' )• L Es preuves de tonfures & profeffions du vœu mona– chal feront reçues par lettres & non par !émoins : comme auffi les preuves des Jugemens condamnatoires ou abfolutoi– res, dont on voudra s'aider pour reprc>– ches ou falvations de témoins ès matie– res où lefdits témoignages auront lieu , fauf fi la perte des regiihes étoit allé– guée , dont la preuve en tout cas fera re~ue. XII. Extrait de la premiere déclaration du Roi Charles IX. donnée à Pa– ris,, le Io. ju;//et I 5 o 6. en inter– prétation de L'ordonnance de Mou.– li.tu & a.utres ordonnances précé- dentes. · E T po~r le regard de l'article LV. que le regiihe fera dorénavant fait de la profefiion m?nachale qui fera envoyée au greffe du Juge ordinaire pour y avoir recours quand bef oin fera. X 1 l J. Extrait de l'ordonnance du mois d~ mai 1 57 fJ· dr~O~'e far les remon– trances des étatsginéraux du royau– me convoqués en la ville de Blois. Art. 28. L ~ profeffion t~i:t des reli- gieux que relig1eufes ne fe fera auparavant l'âge de 16. ans accom– plis , ni devant l'an de probation après l'habit pris; & où elle feroit faite aupa– ravant, nous avons dédaré & déclarons les contrats, obligations & dipoLtion de biens faits à caufe d'icelle nuls & de nul effet, & pourront ceux qui auront fait profellion avant ledit âge , difpofer de leurs biens & fuccefii.ons échues & à échoir en ligne direéte ou collatérale,, au profit de celui de leurs parens ou au– tres que bon leur femblera , non toute– fois d'aucun monailere direél:ementou in– direétement, & ce trois mois après qu'ils auront atteint ledit âge de 16. ans ; & s'ils n'ont difpofé dedans ledit temps , viendront lefd. biens à leurs héritiers ab inuflat. Outre ce, voulons que les abbef– fes ou prieures auparavant que faire bail– ler aux filles les habits de profeffes pour les recevoir à la profefii.on , feront tenues un mois devant avertir l'évêque , fan vi– caire ou fupérieur de l'ordre, pour s'en– quérir par eux & inforrrier de la volonté defdites filles , & s'il y a eu contrainte ou induétion , & leur faire entendre lai qualité du vœu auquel elles s'obligent. --------------------~~------ XI V. Extrait de l'ordonnance du mois de janvier I 6 29. dreffée far les re– montrances des états généraux du royaume _, convoqués à Paris en I 614. & far les avis donnés par les affemblées d~s notables,, con– voquées à Rouen en ro17. & à Paris en 1626. Art. 8. L Es abbés, abbelfes & autres chefs de monail:eres , avant rec~voir aucun à faire vœu & profeffion en iceux monaileres , en avertiront les évêques diocéfains , à ce qu'ils ayent à. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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