Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l.2. ~ Des lrfi.nijlres de l'Eg!ife 2.2.4 pe~dant l'appel de la fentence de Noyon. quelle il y ~ i11fcription de faux formée : Si le mariJge eft valable, la ~I~~ née a~- & ceux qm ont vu .la. chaleur a._vcc la– parJvant eil par-là devenue leg1mne, fu_1- quelle e~le a pourfu1v1 fon proces pen– Y:lnt les conilitutions civiles & canom- dant fa vie, ne fe perfuaderont pas qu'elle ques reçues en ceh dJn~ I,e royaume. P?ur iè fait jan:a~s rétr~B:ée par une piece de ce qui concerne la nu Illte des vœux, l on cette qualae. Mais Jl y a une fin de non foutient qu'il n'y a aucune fip de non-re- recevoir importante , q~i difpenfe d'en– cevoir à oppofer; que le defiilement du trer dans ces moyens, qu1 efi: que les deux refcrir dl l'effet de la violence & de l'ar- fentences de Noyon & de Hheims ont tificc; qu'il n'a point été confidéré lorf- paffé en force de chofes jugées, & ne que les arrêts du parlement & du confeil peuvent plus être rérraél:ées. Car d'un ont été rendus en i664. & en 1676. qu'il côté l'arrêt de 1679. a jugé que le juge n'y a ni ratification ni renouvellement de d'églife ne le pouvait réformer , & que vœux f uffifans pour faire valider la pro- l'affaire n'étoit plus de fa· connoiffance. feliion: & ce qu'elle appelle nifi tacitè ve! Le parlement ne les peut pas auffi infir– exprefsè ratiftc~verit, s'entend bien d'une mer: car il eil fans exemple que les juges autre maniere. Les lettres que l'on prétend féculiers jugent l'appel d'une fentence du qu'elle a écrites, ne font d'aucune confi- juge d'églife, en prononçant par bien & dération; c'efl fouvent un effet de la vio- mal jugé; & la requête que l'on a donnée lence; & une fille qui aurait affez de réfo- pour raifon de ce eil extraordinaire, & lution pour refufer d'écrire ce qu'on lui va à confondre les regles les plus certai– dic1:e, pourroit encore moins être con- nes, & à renverfer les immunités ecclé– trainte à faire profeffion. La preuve de la :fiatl:iques. force & de la contrainte eil: évidente: les Après ;ivoir rapporté les raifons de part témoins dépofent de fairs précis; & fans & d'autre, nous croyons que la principale entrer dans le détail, les reproches que difficulté de la caufe etl de fa voir fi la l'on fournit pour anéantir leurs dépofi- queilion de l'état de Marie-Henriette de tions, ou ils font imaginaires, ou ce font Montebenne peut être encore traitée après des équivoques de nom, ou ils font fon- fa mort. Il femble que la caufe ayant été dés fur des pieces informes. Les enquêtes contefi:ée de fon vivant, la conteilation contraires de la dame Caveron ne font a prorogé l'aétion; que les caufes d'état pas auffi confidérables. Ce font des reli- ne finiffent pas par la mort, à caufe des gieufes qui dépofent, & qui érant ou corn- héritiers & des fucceffeurs. C'efi: la dif– plices de la violence, ou fous la domi- pofition de la loi derniere, cod. de affer· nation de l'abbeffe qui avoit favorifé ce tione tollenda. La loi principaliur, au cod. myil:ere d'iniquité. Leur témoignage etl: de !ib. eau.If. marque qu'après la mort d'un reprochable, parce qu'elles font parties, efclave on peut agiter la caufe de fon état, & que la plûpart n'ont pas eu la liberté à caufe de fes enfans & de fon pécule. de dire la vérité. Les religieufes d'Epa- La glofe dit, caro & ojfa fervi non petun– gne qui ont dépofé, en ont affez dit tur ,fed hona. C'efi: par néceffité que l'on pour faire comprendre quelle a été la traite la· quetl:ion proptcr bona: la quefi:ion conduite de la dame de Caveron, & d'état, qui étoit la principale, devient r on prétend qu'elle paroît affez : que c'eft incidente, comme a remarqué M. Cujas une fille, qui perfecutée par fa mere & fur cette loi principaliur. C'eil: encore la par fon oncle, a cédé à la violence, & difpofition de la loi f. cod. Si pend. ap– s' dt refugiée dans le monaftere. Le novi- pellatione. Et tout le titre de ftatu defunc– ci1t n'a point été dans la forme prefcrite torum , marque bien que l'on traitoit par les conHirutions canoniques; pendant les caufes d'état après la mort. Si pour– ce temps les religieufes étoient dans le tant l'on examine les différens textes de château de Chaunes, ayant toute liber- droit, il en réfulte qu'il y a une diHinc– té. La prife d'habit du monaitere d'Epa- tion à faire de ceux qui ayant f ouffert gne n'a pu fervir pour l'abbaye aux Bois, conteftation pour leur état, ont obtenu à caufe de l'intervalle du temps. Enfin la fentence pour eux, dont il y a eu. appel, déclaration que l'on rapporte aujourd'hui d'avec ceux qui ont été conrlamnés par d'I-lenriette de Jv1ontebenne, pour rati- fentence dont ils ont appellé , & dont fi~r ~ous ~es défauts, eft une piece qu'on le différend n'a point été jugé. Celui dn ctre v1fiblement faulfe ,, & contre la· qui ayant contre f on état une fentence , . a e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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