Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

.2.ll qui font. réguliers. Tir. 1. CHAP. li. 2.12. parlements~ efl d~claré co1:1~éten.t ~e jug~r eût été prononcée. Il fal_loir_a ttendre, t~o~s la conre1lar1on, il dt oblige de b.1re droit fenrences co~formes; ainfi. 11. y a prec1p1- f ur cet appel; & nous fommes dans un tation. La d1f pe~f~ des trois bans_, & cas fingulier , où la rn~cdlîté oblige de celle de confangum1tt d~ cour de Rome, prononcer d'une maniere nouvelle. La font abulives & fubrept1ces, en ce que fi. cour .ne peut juger l?, queilion des bie~1s le Pape avoir fu l'~tat de ~arie~I-Ienriette fans :uger celle de l etat. Cela fuppofe , de Montebenne, 11 ne lut auro1t pas per- 1' on fotltient qu'il y a des fins de non-re- mis; car il n'auroit pas. dû, fuivant les cevoir réfultanres du défilement qu'Hen- canons, lui permettre de fe marier avant riette de Iv!ontebenne a fait de fon refcrit: d'être refl:ituée au fiecle. La partie de Me. qu'elle n'a été reitituée par aucun juge Jacques le Verrier n'eH point née pen– contre ce défülement : qu'elle a renou- dant le mariage, mais trois ans aupara– vellé fes vœux entre les mains du pere vant, lorfque l'empêchement du vœu & Valin: qu'elle a écrit <les lettres où elle a celui de la parenté fubfiiloit; & partant marqué fon inclination à la vie religieufe. elle n'a pu erre légitimée par le mariage Elle n'a point d'ailleurs de témoins pour fubféquent, quand jl f eroit valable : ou– juil:ifier le prétendu fait de violence. Ceux tre que fa naiffance ne paroît pas bien qui dépofent dans les enquêtes font re- juitifi.ée, n'y ayant point d'extrait baptif– proch1bles ) outre qu'ils parlent tous de taire) & les autres aél:c:s que r on rapporte, faits iinguliers, & que leurs. d~ofitions fe qui font des atteièations de nourrice & contredifent. La dame de Cavc:ron au de la fage-femme _, ne paroiffans pas fuf– contraire a fait entendre des témoins qui fifàns pour établir la vérité de fa nai.Œ111- .dépofent de faits appuyés de tant de cir- ce; & s'il y a quelques parens de la fa– <:on!tances vrai-femblables, que la vérité mille qui la reconnoiffent , il faut qu'ils de leur témoignage ne peut être conteilée, agiffent par des motifs particuliers,ou qu'ils & entr'autres les rcligieufes de l'abbaye fe foient laiffé tromper aux apparences. aux Bois , qui font témoins oculaires & On prétend de la part des intimées même néceffaires en cette occurrence.Son aue ni la naiffance de l'intimée, ni la va– noviciat a été bien fait, & la prife d'ha- lld ité du mariage de fa mere , n'ont pas dû ~bit dans le monailere d'Epagne, a pu fer· être conteitées. Ce n'eH: pas touiours par vir pour l'abbaye aux Rois qui eH: du mê- des extraits baptiilaires que l'on juilifie la me ordre; ce qui jutl:ifie qu'il ne falloir vérité d'une nai!fance, il y a bien d'autres peut-être pas auffi de nouveau novici1t. preuves reçues par les loix: & autorifées Si les religieufes de l'abbaye aux Bois, à par l'ufage. La reconnoilfance du pere & caufe des guerres, fe font refugiées dans de la mere , dans l'interrogatoire prêté le château de Chaunes-? & delà à Corn- devant l'official, & la déclaration conte– piegne, cela ne donne point d'atteinte nue dans r~ae de célébration de maria– au noviciat d'Henriette de Montebenne, rîage, les quittances des penfions, les avis non plus qu';} celui de plufieurs autres des parens pour la tutelle, donnés de toute Teligieuîes qui ont fait pes vœux d.1ns le la famille, & même de la dame de Cave– même temps & dans le même lieu, & ron, font des témoignages plus que fuf– qui ne réclament point. Et s'il paroît ref- fi fans pour établir la certitude d'une fille, ter tant foit peu de doute & de fcrupule qu'on a eu raifon de tenir fecrete dans le dans les. efprirs, rien eft-il plus capable commencement , & qui peut d'autant ~e le.s d}ffipe: que la décl:iration faire par moins recevoir d'atteinte par cc myHere 1vlane-t-Jennette de Montebenne, où elle & ce filence de quelques années, que les av~ue que fa profeffion cil: légitime ? Et peres & meres ne peuvent en cela préju– fi ,I .on prét~nd qu.e cette piece n'eft pas dicier à l'état de leurs enfans. vernable, 11 faut 1nihuire le faux; autre- Le mariage a été célébré dJns toutes men.t & l'a~e, & les induf.tions qu'on les formes; & fi on s'eil: un peu précipité,. ":" tire, doivent fubfifter dans toute leut c'eil pour prévenir les empêchemens ma– etendue. . . . licieux que l'on y aurait apporté. La vali· Le manage de Marie,- Henr,ïette ~e ~ité 1 même: ,en ~ été en quelque forre pré– Monre_benne e.fl abufif, a ce q~ on pre- Juge 1 e par 1 arret du 2r. janvier 1669. qui tend : d eft, fan hors de la prefence. du a declaré abufif le iu~e111ent de l'official ·propre cure; auparavant que la prem1ere de Rheims nar où il ér.oit défendu au . !enten'e qui la ieiHtuoit conue ~es vœu~, maxi & à ia ·femme d'habiter enfemble e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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