Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

2 . 19 Des Miniflres de l' Eglife 210 ment & renvova les parties devant l'of- de Mailly, de la célébration du mariage .ficial'de Beauv;is pour juger l'appel d~ la de Marie-Het?-ri;tte d~ ?vlontebenne,.& fentence de Noyon. Ivlonfieu_r le ~ardmal d.e to~t ~e qm s et~ fait pour y parvenir, Antoine archeYêque de Hhe1ms s oppofa c eil-a-dire de la d1fpenfe de cour de Ro– i r exéc~tion de l'arrêt, & par arrêt con- me, & des bans. Il s·agit encore de pro– tradiél:oire, du 26. juillet 1669. il fut dé- noncer fur une requête préfentée par les bouté de fon oppofition. L'official de mêmes parties, pour être reçues appel– Beauvais, par fentence du 10. feptembre !antes par appel fimple, des fentences des 1669. a confirmé celle de Noyon. Il y a officiaux de Noyon & de Rheims, & par eu appel de cette fentence de l'official de où elles demandent précifément, qu'en Beauvais. L·official de Paris a été délé- émendanc ces jugemens, la profeffion de gué par refcrit de cour de Rome, & par Marie-Henriette de Montebenne foit dé– fentence du F· décembre 1670. les fen- clarée bonne & valable. II y a encore tences des officiaux de Noyon & de Beau- appel interjetté par les religieux de l'ab– vais ont été confirmées. baye aux Bois, des fentences des requê- La dame de Caveron fe pourvut au tes du palais, qui les condamnent envers confeil, en caffation des arrêts de la cour, la veuve Manant : & il y a une requête des 21. janvier & 26. juillet, qui avoient pour la reilitution de la dot, & une au– renvoyé à r official de Beauvais , & mon- tre plus importance de la partie de Me. fieur l'archevêque de Rheims, & les agens Jacques le Verrier, pour être maintenue du Clergé étant intervenus, il y eue arrêt en la poffeffion des biens qui ont appar– du confeil, du 3. mai 167 3. qui caffa les tenu à fa mere, comme fa fille légitime. arrêts du parlement, en ce qu'ils portoient De la part de la dame de Caveron, renvoi à l'official de Beauvais, enfemble fa défenfe fe réduit à foutenir que la pro– ce qui avoit écé fait en conféquence par feffion de fa fille etl: valable, que fon ma– les officiaux de Beauvais & de Paris , & riage eil: nul, & que la naiffance de la renvoya à l'official de Rheims autre que partie de Me. Jacques le Verrier eil fort celui dont étoit appel. Le 24. mai 1674. incertaine. Pour la profeffion, on pré– l'official de Rheims rendit fa fentence, tend que vous en êtes les juges, & que qui confirma celle de Noyon. Depuis la vous la devez décider de la même maniere dame de Caveron s·en encore pourvue qu·elle l'aurait été dans le tribunal ecclé– au confeil, & y a demandé la caffation de fiailique du vivant de Marie-Henriette de l'arrêt de la cour, du 2. août 1664. & des Montebenne : que la jurifdiéèion que les fencences des officiaux de Noyon & de officiaux exerçoient, eil: expirée par le Rheims; mais par arrêt contradiél:oire décès de Marie-Henriette de Monteben'"'. du confeil, du 23. décembre 1676. elle ne; & ne s·agiffant plusqued·une fuccef– a été déboutée avec amende & dépens. fion&d·unedemandeen partage, le parle– Sur l'appel interjetté par la dame de Ca- ment rentre dans le droit de connoître de veron de la fentence de rofficial de la caufe : que c'eil ce qui a été jugé par Rheims, il y a eu ulf refcrit qui a corn- l'arrêt de 1679. que la cour efl: fàifie de mis 1' official d'Amiens. On y a procédé, la queilion par 1' appel fimple interjetté & pendant l'appel Marie - Henriette de par requête du 18. juillet r 68 1. des fen– :N!ontebenne eildécédéele 23. juin 1678. tences de Noyon & de Rheims: que la. Après fon décès il y a eu contetlation mort n·a point terminé le procès, puif– pour favoir où les parties procéderoient. qu·it· refte une fille & des créanciers qui La dame de Caveron demanda d'être ont intérêt de le faire juger 3 & qu·il y a renvoyée à l'officialité d·Amiens, pour y une infinité de textes de droit qui décident faire juger l'appel de la fentence de que c'eil en ce cas que les queftions d'état Rheims. Cette demande, qui étoit une durent après la mort, d'autant plus que efpece de déclinatoire, n·eut pas de fuc- cellequife préfente a commencé du vivant cès ; & par arrêt contradiél:oire, du 23. de la perfonne dont l'état étoic encore in– août 1679. il a éce ordonné que les par- certain. La fentence de Rheims n· efl point ties procéderaient en la cour, & permis un jugement fouverain; toutes les parties à elles de retirer les pieces produites en font convenues que l'appel en étoit rece– l'officialité d'Amiens. Il eil donc queilion vable; cet appel n·en ni jugé, ni péri, de prononcer fur rappel comme d'abus ni prefcrit' & n· a été déclaré tel par au· interjetté par les dames de Caveron & cun juge. Donc il fubfifte. Et puifque le e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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