Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

• Des Jlflinijlres de !' Eg!ife d'abus de i'exécution de la difpenfe de p~ucnté au troifieme degré de. confan.gui- 11ité de lad. défunte dame Ivlane-f--lennette de :t-.1ontebenne avec ledit fieur de la Chauffée-d'Eu, de la fentence de fulmi– nation de lad. difpenfe, donnée par l'of– ficial de Paris le cinquieme avril 1666. enfemble de toute la procédure fur la– quelle lad. fentence eil intervenue, dç. la fentence de publication des trois bans, & en temps de carême, de la célébration des fiançailles , & difpenfe de paroi{fo, :fi aucune y a , de la célébration du pre– mier maria~e de lad. défunte dame Marie– Henriette de Mohtebenne avec ledit feu 1ieur de la Chauffée-d'Eu, & de la célé– bration duJit fecond mariage avec ledit 1vire. Louis Dtfabreuvois , chevalier, feigneur de C halloy , & de toutes les difpenfes qui pourraient avoir été accor– dées pour le..iit fecond mariage , & de tout ce qui s'en etè enfuivi, tant pour l'un que pour l'autre; faifant droit fur ledit appel comme d'abus, dire qu'il a été mal_, nullement & abufivement difpen– fé, jugé & procédé : & en conféquence, déclarer Iefd. deux mariages non valable– ment contraétés, & en outre condam– ner les contefl-ans aux dépens , d'une part; & ladite demoifelle N1arie-Anne– Louire de la ChaufTée-d'Eu, èfdits noms, & lad. de Beaurains, défendereffes, d'au– tre : Et entre ladite dame Elifabeth du <:hâtelet, demanderelfe en autre requête du 18. juillet audit an 1681. à ce qu'en . prononçant fur les appellations pures & :fimples & comme d'abus, & fur toutes les demandes & conteil-ations des parties_, il plaife à la cour recevoir, en tant que befoin eft ou ferait , ladite dame du Châtelet appellante des fentences ren– rlues par les officiaux de Noyon & de Rheims_, le 13. avril 1666. & 30. mai 167+ faifant droit fur ledit appel_, dire qu'il a été mal & nullement jugé; émen– dant & corrigeant, fans avoir égard auxd. fentences, déc1arer la profeffion faite par la défunte dame l\/iade-Henriette de !vion– tebcnne, bonne & valable; ce faifant, débouter lad. demoifeIJe de la ChaufTée– d'Eu , & lec; créanciers de ladite défunte Marie - Henriette de !vfontebenne , de toutes leurs recuêtes P.x demandes. & ad– juger à la demândere!Te les autres,fins & con-clufions par elle prifes en la caufe; & en cas de contefiation, condamner les conteilans aux d~pens ~ d'une pan; & lad. demoifdle Marie - Anne - Louife de la Chauifée-d'Eu & de lad. de Beaurains, défendereffes, d'autre : Et encore entre led. Me. Roland Lobry, avocat en la cour, tuteur naturel & légitime de Louife lobry fa fille mineure , & de défunte demoifelle Miehelle Vérité fa femme, lad. Labry , don::i.taire de lad de Beaurains fon ayeule , demanderefTe en requête du 4. dud. mois de juillet 1681. à ce qu'il fût audit nom reçu partie intervenante en la caufe d'entre lefdites parties : & faifant droit fur fon intervention , condamner lefd. dames abbeffe & religieufes de \"ab– baye au~ Bois à payer au demandeur aud. nom la moitié de la fomme de trois mil– le livres , intérêts & d~pens , donnée à lad. Louife Lobry par lad. de Beaurains, par aél:e du 18. juin audit an 1681. & en cas de contefbtion, condamner les con– tefl-ans aux dépens _, d'une part ; & lefd. dames abbefft: ~ religieufes & couvent de lad. abbaye aux Bois, & Jefd. dame'ft Elifabeth du Châtelet & Charlotte de lviontebenne, èfdits noms , défenderçf– fçs , d'autre part; & encore entre ladite demoife!Ie de la Chauffée-d'Eu, J(m<~.n­ dereffe en requête du 9. juin dernier, à ce que, fans retardatian de la plaidoirie de la caufe, les défendeurs ci-après nom– més laient tenus de déclarer dans trois jours, pour tout délai, s'ils entendent fe fervir de la déclaration prétendue faite par lad. darne Marie-Henriette de Monte– benne Je 24. oél:obre 1667. :finon & à faute de ce faire dans led. temps, icelui pafTé, que fans s'arrêter à lad. prétendue déclaration, qui fera reiettée, il fera pafTé outre au .iugement de la cauf'e; & en cas qu'on déclare s'en vouloir fervir, donner ade à h demandereffe de ce qu'elJe s'inf– crir en faux contre icelle , & offre d'en donner les moyens dans huitaine , pour être ioints aux moyens de nullité, & fur le tout faire droit ainfi qu'il appartiendra, d'une part; & lefd. darnes de Caveron, de !vfailly, ledit René de Mailly èf dits noms, & )es dames abbeffe & religieufes de l'abbaye aux Bois, défendeurs, d'au– tre ; Et entre icelle demoifelle de la ChaufTée-d'Eu_, demandereffe en infcrip– tion dud. faux contre le fufd. aéte du 2+ oecobre 1667. fuivant l'aéte cont:enu en l'arrêt de la cour du 23. aotÎt dernier, d'u– ne part; & )efd. dames de Caveron & de 1v1ail1y, abbeffe & religieufes de l'abbaye aux Bois, & ledit René de Mailly, èf d. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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