Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

109 <]!tL fant r/guliers. comme d'abus , que les prétendues ré– clamations faites en 1670. & 1674. n'é– roienr d 1 aucune confidération en la forme ni au fond; qu 1 il auroit fallu faire, fui– vanr le concile de Trente, fuivi & exé– cuté en ce rencontre par les arrêts , la réclamation par des aêres valables, dans les cinq ans·, devant l'ordinaire & le fu– périeur n:gulier : Quicunque regularis pr.t· tendat fe per vim & mecum ingre./[um effe religionem, aut eciam dicat ante .ttatem de– hitam profe./[um fuiffe, eut quid Ji mile, non audiatur niji intrà quinquennium tantùm à die profejfionis, & tu.ne non a.liter niJi caufas quas pr~tenderit , deduxait coram faperiore fab & ordinario. A cela le frere Baudry ré– pondait, outre que le concile de Trente n'efi point obfervé en France, qu 1 on ne faifoit point auffi en France les réclama– tions devant les ordinaires & les fupé– rieurs, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, comme dans les terres papales, de pronon– cer fur la nullité des vœux : l'ufage efi d'obtenir des brefs, & même Couvent il feroit impoffible d'exécuter le concile à cet égard, parce que la plûpart des reli– gieux ne connoiflent point l'ordinaire, & que Couvent les fupérieurs ne veulent pas recevoir les réclamations, parc~ qu'elles déshonorent les .ordres. Enfin il difoit q!.,'il n'y avait aucune fin de non-rece– voir, & qu 1 au contraire fa profeffion éroit ·nulle par le défaut de noviciat, qui avoit été interrompu ; que par le concile de Trente , par r ordonnance de Blois & par les il:atuts de l'ordre le novice doit faire une demeure aétuelle & continuelle durant l'année d'approbation , & elle doit être entiérement accomplie , nec qui minore tempore quàm per annum pofl faf– cep!um habitum in prohatione fleurit; qu'il avoit fait profeffion dans un lieu où il n'y avoir point de noviciat établi , que même il n'y avoit point eu de véritable engagement de la part de frere Baudry, r_arce que les mots tibi pater, qui con– tiennent l'engagement à la religion , ne fe rencontrant point dans l'aél:e, la pro– feffion n· eil pas bonne; car elle doit con– fiHer dans la promeffe du religieux , & dans l'acceptation de la religion; il faut que l'obligation foit réciproque, ut in– terveniat mutua fJ reciproca ohfigatio in– ter profitentem Ci monaflerium; & enfin que frere Baudry, lors de fa profeflion, ne fa– voit point fon état, que fon pere avoit toujours affeété d'empêcher qu'il ne fût Tome IV. Tir. I. CHAP. IL au vrai de qui il étoit fils, & que cette: ignorance formait encore une autre nul-– lité dans fa profeffion, parce que l'on ne doit pas faire une profeffion fans une connoiffance parfaire de fon état, afin de déterminer la volonté de celui qui > s engage. Sur toutes ces confidérations voici l'arrêt qui intervint en faveur de frere Baudry, quoiqu'il eût fait profelll.on dts l' annC:e 1666. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. F Nt:~ Je:n ?.uzanne, écuyer, ~eur de •.i.L..i Bo111abe; 1;1erre de Magny, ecuyer > fieur dudit lieu ; demoifelle Charlotte de Magny fa fŒur; Gafpard Samfon > écuyer, fieur de la Bretoniere; l\Jicolas Julien 1 fieur de Lonchamps; ·Pierre des Hayes, écurer, fieur des Fougeries; de– moifelle Françoife Baudry; 1v1e. Louis des Hayes, prêtre; Me. Charles Suzanne, tous fe difans-cohéritiers de défunt Jac– ques Baudry, fieur du Buc, & de défun– te. dame Marie des Hayes, appellans comme d 1 abus d'un jugement rendu par r official de c hartres ' le 2. mai 1679. entr'eux & les intimés ci - après nom– més , demandeur en entérinement de refcrit par lui obtenu en cour de Ro– me, le 4. janvier 1778. par lequel juge· ment l'official de Chartres , fans préju• dice des fins de non-recevoir oppofées par les appellans , aurait appointé les parties au principal à écrire & informer refpeétivement & produire: & encore le· dit Suzanne & confors, appellans & ad– hérans comme d'abus dudit refcrit de cour de Rome , & demandeur en requê– te du premier juin , à ce que pronon– çant fur les appellations defdits juge– ment & refcrit, & de toute la procédu– re faite en conféquence , l'intimé ci- ' I r d' 1 I apres nomme iera ec1are non-receva- ble à réclamer contre fes vœux, & con– damné à rentrer dans f on couvent, & défendeur, d'une part : & frcre Jacques Baudry, acol:rte 1 religieux profès de lordre de S. François de l'Obfervance , fils de défunt Jacques Baudry, fieur du Buc & de dame Marie de Hayes inti– mé , défendeur & demandeur en 'requê– te d~ 2S;. août 1678. à ce qu'il lui [oit permis d informer pardevant le pre-mier Juge royal des lieux , de la coupe des bois & dégradatiops faites fur les tetres 0 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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