Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

De.r M1nijlres ·de !' Eg!ifl X X X. 'Arrêt rendu au parle1nent de Paris, le S. julflet JôSo. par lequel il a étéjugé n'y avoir abus en l'obten– tion d'un refcrit pour déclarer nuls des vœux de religion dou71..e ans après la profèffion, ni à la procé– dure faite pardevan! l'official fans le fapéri.eu.r régulier , & en confc!– quence les parties renvoyées parde– van! l'official pour y procéder fai.– vant les derniers erremens. L E 8. juillet 1680. en l'audience de la grand' chambre J cette caufe fut plaidée folemnellement, fur l'appel com- 1ne d'abus de l'obtention du refcrit de cour de Rome obtenu par frere Jacques de Baudry, Cordelier, conrre fes vc;eux. Frere Jacques de Baudry étoit fils de défunt Jacques de Baudry, écuyer , fieur du Buc, & de da·me Marie des Hayes·. Il rlifoit ·que fur de fimples foupçons· de ja– loufie, que le feu fieur du Buc fon p.ere, a voit conçu contre la dame fa femme, il avoit auffi perdu tous les fentÎmèns de pere envers lui, en telle forte qu'il l'avoit fait enlever dès l'àge de deux ans, & l'at– '!:Oit fait é:lcher. chez. uné femme nom-: !née Hu$ dans la ville dé Rouen : ·que la dame fa mere étaht avertie de l'enleve':– ment de fon fils , fof'.ma f;i plainte au par– lement de Rouen, le 8. février 16; 3. en– f uite le pere le mit à l':îge de fept ans en– tr·e les maii1s du pere Simon Dàre't, Cor– delier, fon ami , qui le mit en penfion chez un maître à la campagne: que quel– ques années :ap·r:ès o'r.i lui fir prendre l'habit d'e novice dans le couvent de Mantes: qu'il ne fa voit point fon état ni fa qualité: qu'on lui faifoit croire qu'il n'était pas légitime: qu'il n'avoit point t:U de volonté d'être religieux: qu'il Ïnterromp~t fon n.oviciat par une défer– tion de près de deu.x mois, & que le 14. août I 666. on lui avo_it fait faire pro– feffion par force, dont il s'était plaint plufieurs fois à des religieux & à fes fu– périeurs. En I 678. douze ans après fa profefiîon, il ~voit obtenu un refcrit de cour de Home contre fès vœux , fondé fur ce qu'il avoit été forcé , difoit-il , de faire profoffion , p::ir d-::s violcnc~s g~ . • • b d par une crainte qui· pouvo1t tôtn er a·ns l'efprit d'une perfonne conitante: néan-' moins il n' éroit point dit ni expofé dans ce bref, qu'il eût proreilé ni réclamé contre fes vœux.Et l'on difoit contre lui , que le Pape ne lui avoit accordé qu'avec ce dé– cret exprès: Dummodo tempore recla_matio– ni.r pr&diéh quùzquennium à die emijf11. pro– fejfionis. lapfùm non fit. Le frere Baudry di– foit_avoir toujours réclamé depuis 1666. jufqa'en 1678. & qu'il n'avoir que quinze ans & demi lors de fa profeffion, au lieu qu'il aurait fallu feize ans ::i.ccomplis; ce qui feroit juil:ifié, fi l'on vouloit lui rapporter l'exqait des regiil:res baptiitaires, qui fe de_; voit trouver atu.ché à l'atl:ede fa profeffion. ·. Le re(crit Jut adreffé au fupérieur des C o:rdeliers de Mantes J & '.à l'official de Chartres, pour intlruire & jugerconjoiÙ-. tement la demande en refl:itution de vœu~; cependant l'official de Chartres avoit lu~ feul interrogé frere Baudry, lui feul avoit i:endules fentences. d'ipihuétion 1 & lui feul; av:oit prononcé l' appoi ntement a informer• . . .De la· part de fre~e Baudry l'on répon-· doit, que l'official de Chartres. n'.avoit rien fait que du confentement du fupé– rieur de !vfantes; d'ailleurs que ce n'était qu'une inffruétion qui appartenoit de droit à l'official, qui n'a rien jugé; mais feu-_ lement permis une preuve refpeétive, fans, préjudice des fins de non-recevojr. .. .C'éçoit néanmoins le' premier moyen d'apyel comme d'abus , en ce que l'on n'avoit pas fuivi .l~ forme prefcrite par le bref, conforme au concile de Trente, aux conciles provinciaux & · à l'ufage du royaume. Le fecond moyen. d'appel comme d'abus étoit tiré de l'ordonnan– ce de· I 667. art. 1. du titre des enquêtes , où il eil dit que le même jugement qui permet de faire une .enquête , doit con– tenir les faits dont les parties entendent informer refpeétivement; cependant que la fentence dont en appel appointe les parties à informer refpeétivement fans fpécifier aucun fait, pour laiffer la liber– té à frere Baudry d'informer de toutes. fortes de faits contenus dans fa requê.te préfentée à l'official de Chartres , qui étoient même des faits contraires aux aétes par écrit de (a profefiîon , cc qui eft contre l'ordonnance, qui défend de re– cevoir la preuve par témoins contre un contrat de mariage , contre une profef– fion, qui etl un aéle folemnel & par écrit. L'on difoit encore pour moyens d'appel comme e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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