Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

·.io1 qui. font réguliers. T1T. I. CHAP. II. 2.ô2. auffi favorable que le retour de l' efclave Et fans périéfrer à ces motifs, c' dl aux à la liberté, qu·au contraire tout fcmble perfonnes qui ont en main l'intérêt dll le vouloir retenir dans le cloître, tout Roi & du public, c.le donner l'adhér~nce s·oppofe à la fuite de cette viB:ime, la- à des parens qui interviennent pour l'ob– quelle veut fe dérober au facrifice , & fervation des faints décrets, ou de la tout femble l'avertir qùe l'homme qui s'eft requérir eux-mêmes, & de fupplét!r ce une fois attaché à Dieu par les vœux de que l'économe refufe de faire en cette la religion , & eu.jus famma Libertas eftfer- rencontre, foit par collufion ou autre- 11ire Deo , ne doit plus écouter les fenti- ment. mens de la nature corrompue qui le rap- Aiufi le procès de la diffolution des ·pelle au monde. · vœux & de la réclamation étant encore Ainfi L, dt avec regret que les loix de en état pardevant le juge d, églife , il n'y l'églife lui p~nnettent de réclamer de cette a point de doute que pendant cette infian– fainte ferviéude ; c·en pour cela qu·elles ce étant encore religieufe, elle ne doive veulent que toute audience lui foit dé- réintégrer fon monailere; & quand elle niée, s'il n'eiî aéluellement fous l'obéif- en pourfuivra le jugement, elie pourra fance du fupérieur & en habit régulier ; s·adreffer au lieur évêque , & lui deman– .& c'eHce qu·on n'a pas oublié dans le der la permiffion de fortir du monaHere, refcrit que l'appellante a impétré en fa laquelle ne lui fera pJs déniée, puifque légation d,Avignon : Mandamus quatenus la caufe fe trouve légitime, & cependant 1Jocatis ad id qui fuerùzt evocandi, dillaque elle ne peut faire autrement que d'obéir reponente fab obedientÙ.J. faperiorijfit Jiu. cum aux loix deréglife qui l'obligent à repren– ha6ùu & ton.fa.ra regularibu.s conftituta, in dre l'habit régulier, à réintégrer fon mo– juribus fuis audiatis. naHere, & à fe remettre fous l'obéiffance On a prétendu que l'appellante n·éroit de fa fupérieure. L·arrêt dl de la teneu1· pas obligée l réi:1tégrer fon monafiere , .qui s· enfuit. fo~s prétexte qu'en 166~. l'écono;~1e EXTRAIT DES REGISTRES qu elle fit appeller au proces pour la aif– folution de fes vœux, a voit déclaré par aél:e public , en préfence du feu lieur évêque de Marfeille, qu,il n· entendait en faç.on quelconque s·oppofer aux fins de la requête de rappellante' ni être partie au procès, attendu qu·elle avoir toujours témoigné de la répugnance pour la vie monafiique , & inceffammer.t proteil:é de fe pourvoir. Mais quoiqu,il femble qu'une déclara– tion de cette nature devrait être de quel– que confidération , & faire ceffer la ma– xime vulgJire, JPo!iatus ante omnia ref– tituendus, parce qu'il ne faut pas obliger une religieufe à réintégrer un monaHere qui ne réclame point~ ni la remettre fous l'obéiffance d'une fupérieure, laquelle ne fe veut point oppofer à la diffolution de fes vœux , quoiqu'elle y ait le véritable intérêt, & foit la véritable partie fui– ':a~t le con~ile de Trente , & que l~s re– ltg1eu,fes pu11Îent. r~n,dre les témoign~ges affures de la valtdtte ou de la nul lire des vœux , comme les vrais témoins & dé– pofitaires. Néanmoins cette déclaration dl du tout inconÎldérabJe. La cour fait quels peu– vent être les motifs qui font faire ferr.– blables déclarations. du parlement. E Ntre demoi.feIIe Ifabeau d'Efguifier– des-Tourres, de la ville de 11arfeille, appelbnte comme d'abus & appel limple de procédures faites tant par l'official eri l'évêché dudit l\1arfeille , que par le ju– ge de S. Louis de ladite ville , demande– reffe en requête d'évocation dînfl:ance pendante au lieutenant de ladite ville, d·une part; & le fubHitut de l'v1. le pro– cureur général du Roi au liege de ladite vill.e , intimé ; & noble Jacques d'Efgui– fier , lieur des Tourres, Ivlre. If nard & Jean - Pierre d,Efguifier, freres, dudit Marfeille , défendeurs en hdfre requête. La cour a ordonné que fur f appel com– me d·abus les parties pourfuivroient ainfi qu'il appartient, & faifant droit fur i·ap– pel fimple de la procédure faite pJr l@ju– ge de S. Louis de la ville de 11arfei1Je, a mis & met l'appellation , & cc dont efl: appel, au néant; & par nouveau jugement a caffé & calfe lad. procédure , fait dé– fenîes aud. juge d·en faire de fLmbhbJes, à peine de nullit~ & cinq cents livres d'a– mende: ordonne que lad. Jfabeau d'Efoui– fier (e retirer;.i dans le monaH-ere de rainte Çatherine de Sienn_e. E~join.t à h fur é– r1eule de la recevoir , a peine <le fadie e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=