Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

l 9 ~ Des Minijlrts ·coiifié Je î~in d~en remettre & d'en entre– tenir la clômre, & les juges royaux n'ont autre chofe à faire qu'i leur prêter aide & confort comme parle 1' ordonnance , comme ils doivent faire toutes les fois que J'éo-life a befoin d'implorer l'aide du bras f é~ulier ; ou fi les évêques ou fupérieurs des monalleres ufent de trop de négli– gence i faire le dû de leurs charges, c' eil: 'ux juges royaux d'y fuppléer pour l'in– térêt du public ; ce qui ne fe rencontroit pas en ce fait, où l'official avoit déjà fait fon devoir. Il y a certainement quelque chofe de trop févere dans la procédure du juge royal d'avoir voulu enfermer d~ns lespri– fons royaux une religieufe qui n'eH: cou– p:ible que d'avoir rompu fa clôture, & l'enfermer au moment qu'il ne tient plus à elle de réintégrer fan mon:i.ilere, puif– que les religieufes la refuferent, quand l'officier l'y menoit de l'autorité de l'offi– dal. Les loix & les ordonnances n'autori- . fent pas fembbbles procédures. Les loix Romaines ne veulent pas tou– jours qu'on -enferme les criminel.les thns les prifons publiques. Elles permettent fauvent de les faire garder par des perfon– nes privées, qui en répondent, & lailftnt à la prudence des magiH:rats d'avoir égard à la qualité des crimes & 3 h perfonne des criminels. C'ell ce que dit Ulpian en la loi I. ff. de cuftod. reor. · S. Au~uilin dit aulli fur l'évangile de S. Jean, que receçtiones in cujlodiam pro me– rùis cau.fàrum adlzibentur. Le même Ulpian, en la loi 111. du mê– me tit. de cuftod. reor. rapporte la confti– tution d'un Empereur qui défend d' empri– f onner le délat lorfqu'il efl prêt de b~iller caution, à moins que le Cïime dont il eH: accufé foit fi grand, qu'il doive commen– cer par la punition de la prifon avant que d'être livré au fupplice: Nifi tam grave fie/us admifijfe eum conftet, ut deheàt hanc ipfam carceris pœnam ante fapplidum fafti– nere. De forte que les priions publiques ne font proprement deftinées que pour Jes crimes qualifiés. c· eil: dans ces lieux pleins d'.horreur qu'on garde ces malheureufes -viB:1mes de la juHice temporelle. C'dflà qti'on commence de faire fentir aux fcele– rats la rigueur des loix qu'ils ont violées. C'e!l là qu'on commence de leur faire fouffrir les peines qu'ils ont méritées par leurs çl"Ïmes, & ,· ei1 pour- cela aufli que de l' Eg!ifa 2.od la nouvelle ordonnancé a défendu de dé-i. cerner des prifes de corps contre les domi"' ciliés, fi ce n'eil pour crimes qui doivent être punis de peines affiiltives ou infaman– tes. Ainfi cette procédure doic être an– nullée. li ne feroit pas néanmoins jufle, en in– firmant l'emprifonnement, de lailfer vivre l'appellante hors du cloître & en habit féculier avant que fa profefiîon foit annul– lée par les commiffaires apoiloliques. Le religieux qui fe prefiè de retourner au fie– cle, & qui n'attend pas la prononciation fur la validité ou invalidite de fes vœux, femble fe rendre indigne de la permillion que les faints décrets lui donnent d'en réclamer. Le concile de Trente, dans fes décrets concernantles mariages clandeH:ins & la réclamation des religieufes qui eil: fuiyi dans le royaume, comme remarque Fe– vret, veut que fi un religieux a quitté fon monaflere en intention de réclamer contre fes vœux , tout.e audience lui foit déniée, & qu'il fait contraint de rentrer ;rn cou– vent , & qu'il foit puni comme ;1poilat. L'on avoue pourtant que s'il falloitob– ferver la difpofition des loix Romaines_, on fuivroit une maxime toute contraire. Ces loix veulent que vindicù Jint pro li– hertate, c' eil:-à-dire, que celui qui foutient être libre , demeure par provifion en état de liberté pour agir, & pour fe défendre. Mais la difpofition de ces lo1xn'etl:pas obfervée quand il s'agit d'un religieux qui a réclamé de îes vœux. Car alors vindi– cù fa,1t pro jèrvitute, & les faints décrets veulentqu'il foit aétuellement en îon mo– nailere , & qu'il pourfuiv~ en habit régu– lier la diffolution de îes vœux. Les loix Romaines font fondées fur une raifon fpécieufe. Il n'ell: rien de fi na– turel i l'homme que la liberté·' la fervi– tude eil: un état de contrainte & de vio– lence; ainft lorîqu'il s'agit de rétablir, ou de maintenir un homme en cette liberté naturelle , tout paraît favorable, tout preffe , tout follicite pour cela. .l\1ais les loix de l'églife ont une raifon bien plus folide; quoiqu'un religieux pH>– fès ·foit mort civilement, quoiqu'il a·it perdu les droits de cité, d'allfance, de pa– renté & de fucceflion, & qu'il foit même .comparé à l' efclave, néanmoins en ce qui eil: de la vie fpirituelle on confidere fon état comme un état de perfeél:ion 1 & bien loin que fon retoUl" au fiecle f oit e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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