Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1,1 qui font réguliers. gieuGt, ou ti·vous euiliez connu quelles font les obligations d,un évêque, cette J;"eligieufe, dont vous nous avez. écrit, n'auroit pas quitté l'habit, elle ne feroit pas retournée au fiecle : Si cuftos rdigioji lzabùûs fuiffet , aut ej{e noj{et ep~(copus fi– liam Tullian.i, rt illic pojito , nec projec1is religiofis 11eftihu..s, ad Juu!arem re11erti ha– /Jùum. , nec ad nos licuij{et per11erfam epifto– larn deftinare. Il enjoint enfuite à cet évê– que de faire remettre cette religi~fe dans fon monailere, & de la faire garder foigneufement. Le premier concile d'Orléans, ch. 21. .après avoir établi la puitfance des évê– q.ues fur les abbés , & celle des abbés fur les moines , ajoute ces mots touchant les déferteurs des monaileres : lpfi autem qui fuerint pervagati, uhi interfuerint, cum auxilio epifcopi tanquam fugaces fab cuflo– dia revocentur, conflringantur. Le cinquieme concile de T olede ordon– ne auffi que les moines fugitifs feront rap– pellés par l'évêque. Le concile de Paris, dans le chap. 11. rapporté dans le feptieme livre des capi– .tulaires de Charlemagne, eft conforme, auffi-bien que le dernier chapitre du tit. de regular. dans les décrétales. Il ne ferait jamais fait fi l'on voulait rapporter toutes les autorités convenables à ce fujet ' pour démontrer qu'il en feu– lement de la difcipline eccléfiafl:ique de contraindre les apoftats & les fugitifs à réintégrer leurs monaileres , que le pou– voir en éroit donné au commencement à l'évêque, & qu'on l'a depuis étendu aux fupérieurs des communautés religieufes. Car depuis que les exemptions des mo– nalleres, qu'on ne connoiffoit point dans la fimplicité des premiers fiecles , ont été introduites dans l' églife , on a fait diffé– rence entre les chofes qui font fimplement d.e la régularité & de la difcipline monaf– t1que, & celles qui font de la connoiffan– ce & de la jurifdiéèion des évêques fui– va~t ~· obfervati.on faite P.ar Chopin en fon traite de la police ecclefiailique : An cor– rtEfio monachi, dit-il ,primo loco JPeétet ad ahhattm , diflinguendum eft , aut agitur de lzis qu& pertinent ad ahbatem fi regulam mo– nafticam , tune ad folum ahbatem pertinet cogn.itio & correflio ; ce qui eft confirmé par les capitulaires de nos anciens Rois, & par les épîtres de Géoffroy , abbé de Vendôme. Chopin aj.Jute : Aut acitur in figura T rr. I. · CH A·r. II. 1 9S judicii, & de lzis qut1. fant uliSa quoad. Mn· nes , tune ad epiflopwn .fjicE!at cognitio. Suivant cette diHfoéèion, quand il s'a:.. git d'un crhne atroce, l'official de l'évê– que ufe du droit d,animadverfion en ccHf– cours avec le juge royal qui connoît du cas privilégié; mais lorfqu'il s'agit de la punition d'un religieux trouvé hors du cloîcre en habit féculier, comme ce- fait regarde feulement la manutention de la difcipline réguliere , l'évêque n'en con– naît point fi le monail:ere dt exempt , & il doit renvoyer ce religieux à fes f upé– rieurs. C'efl ainfi que le parlement de Pa– ris le jugea, fuivant les conclufions de M. Servin, qui établit la même di!liné1:ion. Mais lorfque les abbés & les autres ru-· -périeurs réguliers uîent de négligence, ou qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes cor– riger leurs religieux, & les ramener à Jeur devoir, alors les évêques font app.èll~s au fecours, comme dit Marculphe dans le premier livre de fes formules, & cont– me 1' ordonne exprelfément Innocent III. dans le chap. 7. de offii.:. judic. ordin. Ainfi la connoiffance de cette forte de délits n'appartient point au juge laïque, inais fuivant les c'anons & les arrêts des compagnies fouveraines, elle eil: réfervée à l'évêque & aux fupérieurs des monaf– teres. Et fi dans les preuves des libertés de l'Eglife Gallicane , il eil: fait mention que le parlement de Parjs ufa du droit d'ani– madverfion contre un religieux de l' ab– baye de Tornus trouvé en habit indécent, c'eil:que ce religieux avoit ofé paroître de cette forte en la Calle du palais, qui eit le temple de la juilice , & le parlement lui fit feulement défenfes d'entrer plus au pa– lais en tel habit, n'étendit pas plus loin fes défenf es, & ordonna qu'il feroit menci au monail:ere de Saint-Martin-des-Champs pour être· admoneil:é de bien vivre. Il eft vrai que le concile de Meaux, ch. 40. avait ordonné que le libertinage de certaines religieufes qui couraient par les provinces, ferait réprimé non feulement par l'autorité des evêques, mais encore par la puiffance féculiere; mais les paroles de ce concile démontrent que la puiffan– ce féculiere n' eil: appellée que pour aider l'autorité des évêques après les informa– tions & décrets de l'évêque. Enfin c' dl aux évêques & aux fupé– rieurs des monaileres que l'ordonnance: de Blois , après le concile de Trente.a ;a N ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=