Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

19 ~ . !Des Minijl1es de fEglifa 1 ~c;:- d.Eizuili_e_r écoit bief) fondé~, ~n,femble jours à e~inerli:les juge&·réculi-ers p~­ J'appellanon comme d,abus du decret .de vent conn~1tre de leu11 apoft~fie, & de– l' official, ou fi la procedure du même JU- cerner pr1fe de corps contr eux, pour ge était légitime, fur le fondement que êtremenés non feulement!dansles.monaf– l'apoil~fie étoit _un cas :oyal, duqu~l· le tere~, mais encor~dan.sles:prifons roy~~· juge Ia1que avott l~, droit de conno1tre, , 1:-~s au~eurs qui traitent des cas pnv1- & fi la requête de 1 econome dud. monaf- leg1es ~ d1fent que ces ~·as ne font autres cere, tendance à cequ'elle rétabliroit ledit que ceux qui tendent à ,Ja perturbaüon de monatlere & s'y rernettroit, & jufqu·i la république , ou au renverfement de la ce, .que toute audience lui feroit déniée, jurifditl:iontemporelle : '.Qui- au: majefta– étoit légitime , la caufe plaidée par Me. tem imperii , a.ut jurifdili'ionis civili:s po– Gaillard & Decoris. teftatem immin.uunt, comrbe dit monfieur !vfe. Reboult, fubfiimt de M. le pro- Dargentré. cureur général du Roi dit, qu'il femble Mais on ne voit rien.de mut cela dans· d'~bord que cette reli$ieufe était ~nalfo~- le c;im~ qu~ co~metun r~li9ieuxqui quit-• dee, quand elle founent que le Juge lai- te 1 habtt regulter, & qu:i <ileferte fon mo·: que eil incompétent, & qt(elle a mau- nail:ere ; ce crime n•offenfe que la difci– vaife grac~ de recourir à b religion après pli ne eccléfiailique, laquelle défend aux: l'avoir déîertée : frujfrà ecclefi.à implorat religieux de f-ortir de leur monafiere , fi· aiu.~ilium qui committit in ipfam ~ fuivantle ce n·en pour caufe lC:gitime, & avec 'l" droit canonique; auffi les perfonnes con- permiffion de leurs fupérieurs : Ecc!efiafti-· facrées à Dieu par le facerdoce ou par le c.e enim difciplin&. non contemnend.e pars eft, vœu monacal, perdendeurprivilege lorf- dit Chopin. Ainfi c'eft un crime pure– qu'elles renoncent à l'habit qui les faifoit ment eccléfiailique ,-qui ne doit être puni remarquer comme perfonnes privilégiées, que conformément·aux faints décrets, & & alors elles ne font plus ditl:inguées du par les év~ques & les fupérieurs des ma.:. peuple. C'etl à quoi le concile de Trente naileres, comme le font- tous les crimes condamne le religieux qui a quitté volon- de cette nature , & non pas par les juges rairement l'habit régulier&fon rrionaile- royaux. Neque enim volumus, dit Jufti– re en intention de réclamer de fes vœux, nien en fes noveIles, tafia negotia omnino inur'zm verà, nullo privilegio fa'- re!igionis /cire civiles jua'ices , cùm oporttàt ecclefia.F juvetur. ticè examinari & emtndari· animas delin- Mais tout cela ne conclut pas qne la quentiumfecundùmfacras & divinas reguf,u, feule ftJite d'une 'religieufe' qui a quitté- quas etiam noftr~fequi non dédignantur lege.s. Je voile·facré pour reprendre l'habit du En· effet, il n'y aurait jamai-s eu crime· ftecle, f oit de la connoilfance du juge aux déferteurs des monaileres , fi les ca– f.éculier. nons n'eulfent expreffémentdéfendu cette On avoue pourtant que fi cette reli- défertion , & s'ils n'euffent C:tablî des pei– gieufe venoit à délinquer en cet habit pro- nes rigoureufes contre les déferteurs & fane, elle ferait non-recevable à deman- les apoilats. der fon renvoi pardevant fes fupérieurs; Les loix dviles n'ont fait que fuivre les en vain elle allégueroit le privilege des canoniques , .& les mêmes canons qui ont perfonnes religieufes , auquel on n·auroit impofé aux moines de demeurer dans les· aucun égard, & il femble que ce foit le· cloîc.res , & d·obéir aux fupérieurs , ont véritable fens du concile ci·d.dfirs. La aufii donné aux évêques & aux fupérieurs bulle du Pape Léon X. que M·. Boyer a des monafieres un droit d'animadverfion· tranfcrite mot à mot en fa décifion LX zx. contre les fugitifs & les rebelles. dit la même chofe des clercs. Les arr&ts c·en dans ces canons que les évêques que rapportent Mrs. Duluc, Chopin, funt admoneilés de confidérer que c'efl Tournet & autres, n·ont été rendus que un ·des devoir.s de 1·épifcopat de vaquer contre des clercs ou contre des moines foigneufement à ranimadverfion de la traveflis, qui étaient coupables de vols , difcipline réguliere , & d'empêcher les ou de quelque;autre crime. religieux de retourner en arriere par leur Et quoique ces religieux apoftats, ainfi apoilafie. :ippellés dans les conciles_, f oient déchus Saint Grégoire , écrivant à un évêque de tous les privileges de la religion qu'ils de f on temps : Si vous eulliez eu le foin, ont abandonnée, il reite néanmoins tou- lui dit-il J d'entretenir la difcipline reli- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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