Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

.l t.O 79 1Je.r Minijltt.r de l' Eglijê ***~**~~~****=********~=**'*** ADDITION AU QUATRIEME TOME des minifrres de l'églife qui font réguliers, titre cinq des n1onafieres de religieufes, chapitre premier des dotes que les fupérieures peuvent prendre, page 1578. Extrait du procès-verbal de taf– femblée générale du Clergé de France , tenue en r 6S f. dqns la fiance du. quatrieme juillet du ma– tin , page I 12. & fui.vantes. M Onfeigneur le coadjuteur d~ Arles a propofé au nom de fa province & de c~lled'Aix, la peine que fouffroient ces deux provinces dans r exécution de la déclaration de 1666. qui défend aux monafieres de prendn; des dotes pour les religieufes; il a repréfenté qu'il y avoit lieu de croire que les motifs de cette dé– cbration n'avaient été que de faire ob– ferver la pureté de la difcipline ecclé– :fiaflique ; que néanmoins l'ufage des do– tes ne paroilfoit pas fort contraire à cette même pureté, puifqu'on v~oit dans les ~aes de ~1ilan, que faint Charles avoit drelfé, des modeles de ces fortes de con– trats , & que tous les jours dans les tranflations des religieufes , les Papes ordonnaient par leurs brefs, ou l'aug– mentation ou la continuation de ces mêmes dotes ; d'ailleurs, que cette dé– claration paroilfoit impoflible dans la pratique , n'y ayant que deux voies de faire f ubfifler les maifons religieufes , •m moins à l'égard de celles qui n'étaient pas bien fondées ; fa voir, les do t'es ou les penfions via~eres , & que les pen– fions viageres etant très-fouvent mal payées, outre que cela attiroit des re– proches aux religieufes en particuliir , ces penfions ne fuffifùient pas pour éta– blir une fubfiflance certaine pour les monafleres : que cette exécution ne cau– f oit pas moins d'embarras pour les pa– rens, & particuliérement pour les tu– teurs , qui ne pouvoient difpofer d'au– cuns deniers en faveur des monafle– res , dans la crainte qu'ils ne leur fuf– f ent pas alloués dans les comptes de tutelles : mais qu'il étoit vrai de plus , que 'ette déçlatation n' étoit point exécutée , qu'ainfi étant comme inutile & un f ujet de trouble dans les familles & dans les maifons religieufes , il fup– plioic la compagnie de charger melfei– gneurs les commilfaires de la jurifdic– tion d'en parler à meffieurs du confeil,, & de demJnder que le Roi voulût in– terpréter ou modifier fa déclaration , au moins en faveur des monaileres non fon– dés, en leur permettant de recevoir des dores , & aux parens & tuteurs de con– traéler avec les religieufes , & même d'emprunter pour cet effet, lorfque le cas y écherroit. Melfeigneurs fe font entretenus des expédiens qu'il y auroit à prendre fur la propoficion de monfeigneur le coad– juteur d'Arles ; après quoi monfei– gneur le préfident a dit qu'il y avoit deux chofes à con!idérer fur ce fujet , la fpéculation & la pratique : que dans la fpéculation il étoic conflant, qu'à. regarder les chofes dans l'efprit ecclé– fiaU:ique, les dotes ne devroient point être tolérées , parce que les loix de l'églife ordonnoient qu'on ne bârîc point de monafl:eres , qu'il n'y etît du fond en biens ou en aumônes pour la. fubfiilance des religieufes ; qu'il y avoit même une conflitution de Boniface VIII. qui déclaroit nulles les profef– fions faites au - delà du nombre de perfonnes que le monafiere pourroit nourrir ; que les confl:itutions cano– niques fur ce fait étoient renouvel– lées par le concile de Trente, & qu'au– trefois le fixieme concile de Paris , avoit décidé la même chofe, non feu– lement pour les religieufes 3 mais mê– me pour les chanoines & les chanoi– nelfes , dont le concile avoit défen– du que l'on augmentât le nombre ; qu'il n'y eût de quoi les nourrir; que fi toutes ces loix avaient été obfe~ vées , les dotes ne fe trouveroient pas introduites dans l'églife. A l' éga.rd de la pratique , qu'il s'étaie introduit _une coutume fon oppofée à ces 101x ; qu'ell~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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