Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

'1· 9 ~~- quifont.régulieri. T1'r. I. CHAI>. II. le rédatnàt\t' ~voit' fai't · fa · profeffion ; qu~.àinfi on àvoit pu abfolument dél~­ guer l'ordinaire du monailere où le re– clamant, lors de fa réclamation , était avec l'obédience de fes fupérieurs, & au général de l'ordre, qui, en cette qua– lité , étoit le f u~érieur de tous monafte– res de l'ordre, d'aqtalit plus· que des c~rnmilfaires de cette d;iilinélion ne r~n- · toie~t point l'atfeél:ation ,~ le cho~x r~­ cherché & que le fupeneur & 1 ord1,– naire de Îa BaHide ne fe plaign.oient pas. . Et fur l'autre moyen d'abus, on_ crut que dans cett,e re~contre. l~ livre du pe– re devoir prevalo1r au reg1H:re des bap– têm.es , que ces regiihes prouv:oie 1 nt pl~s · le j·ourdu bJptême que le Jour de 1a_ narf– f110c~, fur: lequel le cµi:é, ou les perfo1:– nes avec qui il s'en inforine,. peuv_etit a1- f~ment fe méprendre ; que la d1ilanc~ de ces deux jours de nailfance & de ·bar,– tême étant ordinairement peu confide– rable & peu importante , c'étoit la cau– fe de l'autorite que les ordonnances ~ les arrêts donnent au-ic regiilres bapt1f– taires, dont cependant la foi, quant au jour de la naitlance , p~ut être débattue par des preuves plus fortes & plus fur:es. Qu'ici le regiilre , qui n'était figné d'ail– leurs fur cet article-ni du curé, ni d'au– éun témoin, devoir avoir d'autant moins d'autorité, qu'il lailfoit un grand inter– valle. de temps ·§ntre la naiffance _& le baptême , & un temps qui n'e!l pas ordi... nairement, & qui ne doit p!!S être entre fun & l'autre; qu'enfin il falloir d'au– tant plus ici ajouter d'autre côté foi au livre du pere, que remarié, ayant beau– coup d'enfans de fon fecond mariage, dans tout ce qu'il faifoit pour défendre l'état d'.tm fils du premier lit, il paroif– foit affez n'être poulfé que par un e[prit de juHice & de droiture. L'arrêt fut re·ndu le z, mars 167). en– ~re Lagarde & la dame fon époufe, plai– dant Mes. Duburent & de Chalfan. Il eit vrai que cette femme, qui par un excès de tendrdfe indigne d'elle, avoit épouf é un homme beaucoup au-delfus de fa qua– lité & de fon âge , & puis, par une jn– conHance blâmable, cherchoit encore à s'en défaire, n' étoit nullement favorable; mais le défaut qui étoit dans la partie-, fe trouvoit réparé par l'appel comme d'abus que relevait verbalement monfieur l'avo– cat g~rn:ral l\1aniban. J'orne IV. XXVII. Arrêt rendu au parle1nent d 'Ai~ I.e 2. 5. février 1G7 8. par lequel 11 . a ::éréjugé, qu'un,e religieufe fonte. du inona.fl :ere en habit féculier pour pourfuivre la diffolution de · f es vœux., doit f e retirer dans fon 1nonafl:ere ., f auf <i. de1nander à fon évêque la penniffion d'en for~ tir lors du juge1nent du procès. Jugé par lemêm,e arrêt que la reli- -"oieufe étant trouvée en cet état, le juge' fécülier n;a pu procéder contr' elle comme coupable d'un cas royal. On rapporte le plaidoyer de M.Re– boült., qui a porté la p:irole diùs. cette cauf~ pour M . .le procureur·. général. · Extrait des arrêts_ notables du. parle– ment de Provence., recueillis par M. Boniface_, tom. 3. l. 7. tic. 12. pag. S56. de l'édition de Lyon en. I6Sg. L E jeudi 2f. févrièr· 1678. la quefiiot•' s'eil: préfentée en l'audience de la grand'chambre, féant M. le premier pré..:. fident 1'1arin ; fi la fœur Marie-Donïini– qued'Efguifier, religieufe profelfeau rno– nail-ere de Ste. Catherine de Sienne de la ville de Marfeille, étantfortie du monaf"– tere en I 676. fans l'ordre ni le congé de fa fupérieure, ni pris l'habit f~culi.::r , à delfein de faire annuller fes vœux après en avoir réclamé dans les cinq ans : & l'official, à la pourfuire du promoteur d'office, ayant: décrété prife de corps contr'elle, pour être conduite en un cou– vent, & renfermée dans une chambre pour lui fervir deprifon, apr2s les infor– mations fur ce prifes, & à caufe du refus fait par les religieuCes de Ja. recevoir , le jnge de faint Lazare de Mar[eille ayant auffi décrété prife de corps , après avoir auffi informé à la requête du procureur du Roi, & l'accufée emprifonnée dans les prifons royaux; l'appellation relevée de la procédure du juge à la cour par hd.. N e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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