Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des Mini.Jlres de !' Eg!ife de vingt-quatre millions de livres , le cinq juillet 1710. la délibération du Clergé de France, en conféquence du contrat de 17 l 1. & les lettres paten– tes accordées fur ladite -délibération & contrat aux induél:ions tirées par la– dite requête , & à ce qu'en procédant au jugement de l'inflance , il lui foit donné aéte , de ce que pour le premier chef des demandes des religieux, pour la vifite des réparations qu'ils difent avoir fait faire , il confent de nommer des experts pardevant le fieur rapporteur de l'inihnce ou le commiffaire départi par Sa Majetlé en la généralité de Rouen pour faire ladite vifite, fi mieux n'ai– ment lefdits religieux exécuter la pro– ~ofition qu'ils ont faite , de la faire faire a l'amiable par le fieur le Fevre & le pere Gibert, ce qu'il confent ; & à cet effet , ordonner que les religieux· feront tenus de convenir du temps dans lequel ladite vifite fera commencée ; faifant droit fur les autres demandes des parties , ordonner fur le fecond chef, que les religieux feront débou– tés des demandes par eux formées , concernant les charges clauihales, à la réferve de celles qui concernent le fer– vice divin , pour lefquelles il leur offre la Comme de cent livres , & de celles des gages du portier , auxquelles il offre de contribuer, lorfqu'ils lui auront fait re– bâtir une maifon , & qu'il y aura une premiere porte commune; les débouter fur le troifieme chefde leurs prétentions, au fujet des taxes impofées par le Clergé fur la menfe conventuelle; or– donner que conformément au contrJt JJaffé entre Sa Majeilé & le Clergé de France, & les lettres patentes accor– dées pour leur exécution ès années 170 f. 1710. & 1711. qu'ils feront tenus de payer lefdites taxes fans pouvoir les répé– Ler ni faire payer au prieur , comme po1fédant & jouilfant du tiers lot. Sur Je quatrieme chef, les condamner à ré– tablir la maifon & manoir priorial , ainfi qu'ils éroient avant la démolition GU' ils en ont fait faire , dans tel temps & efpace qu'il plaira à Sa Majeil:é ordon– ner , faute de quoi il lui fera permis de faire faifir les revenus temporels dudit prieuré dont lefdits religieux jouif– fent, jufqu'à concurrence du qu:irt qui fera mis entre les mains d'un notable bourgeois , pour être employé toutes les années au paiement des ouvriers qui travailleront audit rétablilfement,, jufqu'à ce qu'ils foient entiérement ache– vés , & ordonner qu'il jouira , des cour, baffe-cour , clos, jardins, colombier & terrein dont le fieur Davannes fon pré– décelfeur jouilfoit, fuivant & conformé.. ment au concordat d'introduétion des re– ligieux dans ledit prieuré, du mois de dé– cembre 1604. l'ordonnance fur cette re– quête d'aéte , les pieces reçues & com– muniquées , & au furplus, en jugeant, du 1+ juin 171 ~· l'aéte étant enfuite, & la fignification du 17. dudit mois; lefdites pieces nouvellement produites , énon– cées & datées dans ladite requête. La requête des religieux , employée pour réponîe à celle dudit fieur prieur du 14. fignifiée le dix-fept juin 1713. & à ce que fans y avoir égard , ni aux deman– des qu'elle contient, dont il fera débou– té , le1:1r permettre de joindre à l'inî– tance le concordat du 4. aotÎt 1616. lor~ de leur introduétion dans ledit monaî– tere ; l'ordonnance fur icelle d' aéte ; & la piece reçue, du treize juillet 171'. l'aéle étant enfuite , & la fignification du quinze dudit mois , ledit concor– dat du quatre août 1626. produit de nouveau, l'arrêt du confeil du qua– torze août 1713. intervenu fur la requête dudit fieur abbé de la Rochefoucault, tendance à ce qu'il phît à Sa ~1ajefl:é lui donner aéte de ce qu'il confent & offre de nommer des experts p:lrde– vant le fieur rapporteur de l'inHance > ou pardevant le fieur commilfaire dé– parti dans la généralité de Rouen, pour faire la vifite des réparations dont les religieux font tenus , & qui font à faire dans les bâtimens , fermes , moulins, chauffées & murs dependans dudit prieu– ré, & qui font compris dans fes lots , pour en être lefdits religieux déchargés après lefdits onvrages faits & reçus en la maniere accoutumée; Jui donner pa– reillement aéte de ce qu'il offre aux religieux, pour les charges clauftrales de la facriilie , la fomme de cent livres toutes les années , foie pour luminaire, vin des meffes , entretien des ornemens, & de contribuer aux gages du portier commun, Jorfque fa maifon prieura1.e aura été rétablie , condamner les reli– gieux du prieuré de Bonnes-NouveJles, à rétablir ladite maifon prieurale co~­ venable pour loger les prieu1·s dudit e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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