Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

Des J1iniJZres de l'Eglife 10.f~ 1nendataire , heneficiis. & la claufe de re1.dificandis comme d'abus n'efi que pour t~prime1· ceux qui ayant quelque jurifdiétion en abufent. Or , comme la congrégation des cardinaux, dite des réguliers, n'a. aucune jurifJitl:ion à notre égard ; il n'eil: pas néceffaire d'interjetter appel comme d'abus de fes décrets , qui ne font point parmi nous des aétes légiti– mes, n'appartenant qu'au Pape à faire loi au fpiriruel. Cette jurifprudence eft de nos prernieres maximes. Le même jour 10. avril dom Blain, religieux profès de l'ordre & abbaye de Cluni , doéteur en droit canon de la facult~ de Paris, requiert le prieuré de fainte Gemme, comme gradué nommé , ·infinué & dûment qualifié. Sur le refus du collateur, il fe pourvoit devant M. l'évêque de Soiffons, diocéfain du bé– _néfice, qui lui donne des provîfions. Il en obtient pareillement du Pape , qui lui donne la qualité de gradué nommé. 11ais comme les révifeurs de cour de Rome ne veulent point reconnaître le 'privilege des gradués, pour les béné– fices qui vaquent en commende, ils ont :raturé cette qualité. Dom Ciaude Blain prend poffeflion , fait a!f.igner en complainte le fieur du Ch~foe au grand confeil , en vertu de l'évocation générale de l'ordre de Cluni, & en affifhnce de caufe, dom François Adorne; il apµelle comme d'abus de b tranf1ation d' Adorne de l'ordre des her– mites de faint Auguil:in dans celui de faint Benoit & de tout ce qui s'en eil: en– f uivi. Il s'oppofe auffi à l'enrégiflrement du bref de la daterie, confirmatif de ce– ]ui de la pénitencerie qui a fait cette tranf– Jation; enfemble à l'enrégii1rement des lettres patentes données en conféquence de ce dernier bref. Le tout plaidé à l'audience du grand .confeil a!Jpoinré fur la plaidorie; on trai– ta les fept queH:ions ci-deffus marquées. Pour dom Claude Bbin , demandeur .en complainte , oppofant & appellant comme d'abus; on difoit qu'on ne re– connait point en France les décrets de la congrégation des cardinaux , dite des .réguliers, c'eil: un point jugé par deux .arrêts du parlement de Paris. Le pre- mier du 3. juillet 1641. rapporté dans le premier tome du Journal des Audiences .du même parlement, livre 3. chap. 79. qui juge que les décrets de la congré– gation des cardinaux, n'ont en France que l'effet de fimples avis dans l'une & .l'autre forme. Le fecond arrêt du 1 r. fé... vrier 1686. a été rendu fur les conciu– fions de 1\1, le procureur général; il dé– clare nuls de plein droit ce:s fortes de . décrets. Enforte que pour les détruire , .on n'a pas befoin de l'appel comme d'a– _bu~: a~1~1 dom Blain ne l'a-t-il pas in– ~r]ette a çet égard. Et en effet, l'appel Pirrhus CorrJdus, le plus h;ibile des praticiens de la cour de Rome, remarque dans fa pratique des difpenfes, livre f · chapitre 1 3. nombre 1 5'. qu'il n'y a que deux voies pour obtenir la difpenfe de paffer de l'é.tat régulier au féculier. Tam pcr datariam , quàm .per ojficium facr~ pœnitentiari.e. Or, comme le décret dont il s'agit, n'eil ni de la daterie, ni de 1a pénitencerie, laquelle on ne reconnoît pas même en France, il fuit qu'il eil: ab– folument nul. On oppofe que ce décret des cardi– naux a du moins mis Adorne à couvert d_e toutes irrégularités dans le for inté– rieur. On répon<l que la conil:itution ·du Pape Sixte V. du 22. janvier 1 ;So. rap– portée dans le fecond tome du bullaire, qui a établi cette congrégation , ne lui donne que le pouvoir de réprimer les religieux vagabonds & apoibts. Apofta– tarum quo.q.u.e, tjec1orum, & prtltcrea ex– tra ,mollafleria degenthtm aut. vagantium caafas audiant J eo [que coerçcndi poteftatem lzabeant. Et quand cette bulle leur per– met de transférer un religieux, ce n'eft point d'un ordre ou plus doux, ou égal; mais dans celui qui eft plus févere : Non. _ad laxiorenz, nec ad parem religionem,fed ad arûiorcm. Nous n'avons point de. bulles qui aye~t à cet égard étendu plus loin fon pouvoir. Il _dl: donc certain que la congréga– tion des cardinaux n'ayant aucun pou– voir au fait particulier , Adorne ne peut point fe d;re à couvert des·irrégularités dans le for même intérieur. Il y a plus , la caufe de cette féculari– fation ·eil fau!fe, elle efl obtenue par Adorne, fous prétexte de f oulager fes pen: & mere pauvres. ~1ais dom Blain rap– porte le contrat <le mariage àe la f œur d' Adorne , du 16. mai 1679. pJr lequ~I ~IIe fe conil:irne en dot en qualité d'unt– ·_que hériti~re de f on per~ -~ lors. décédé·? qui e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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