Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

\ 2.0l; Des 1l-'Ji11iflres de l'Eglife zoz4 iz M. fe f!b.1rquis de Louvois , fecrétaire le département de la guerre , les pro– d' état, ayant le départe;_rzent de ~a c,uerre, vifions, certificats & autres titres, en. pour en rendre compte a Sa Ma1efle, él y vertu defquels ils jouiffent defdites pl a– itre par elle pourtJU , ainfi qu'il appartien- ces de religieux lais , autrement & à. dra : le tout conformément audit arrêt & faute de ce faire dans ledit temps , & far les peines y contenues. Fait à Moulins, icelui palfé ; Sa .l'v1ajeHé les :l d€clarés & le vingt-faptieme jow: de janvier mil fi x cent déclare dès-à-préfent comme pout lors foixante-neuf. Tu BEU F. déchus de leur droit ~fdites places , en P.irmondit feigneur, 1v1ARECHAL. vertu du préfent arrêt; & cependant a défendu & défend aux abbés & prieurs, dont les abbayes & prieurés font char– XI X. Arrêt du. confai! d'état,, du 24. 1a12- vier I (f 7 o. portant que dans jl'x mois ceux qui font pourvus de pla– ces d'oblats rapporteront ès 1JZains du. JecrétLZi.re d'état ,, ayant le dé– partement de la guerre,, leL:rs pro– vi/Zons ,, cert~(zcats,, autres titres ; autrement déchus de/dites places en vertu du préfent arrêt ; & ce– pendant défenfa de leur payer au– ~une chofe de leurs penfions ; G' irzjonllion d'en remettre le fonds entre les mains du receveur géné– ral du Clergé,, ou du porteur de fes quittances. 1 E Roi étant en fon confeil , ayant été informé que la phîpart de ceux qui ont obtenu de S. 1\1. des provifions ·de places de religieux lais ès abbayes & prieurés de fon royaume , ne font pas de la qualité requife par les édits , or– donnances & réglemens faits fur ce f u– jet, & que néanmoins ils ne lailfent pas àe jouir d'icelles : & S. M. votilant, en attendant qu'elle -puilfe remédier .à cet -abus , fJ.voir quels font ceux qui font pourvus <leîdites pbces de religieux lais; & cependant pour empêcher c;u'ils ne jouiffent defd. pbces, en faifant remettre Je fonds des penfions defd. reljgiet:x lais, ès mains d'une perfonne folvable·, pour étre difiribuées à ceux qui fe trouveront les mieux mériter. SA MAJESTÉ ÉTANT . EN SON CONSEIL, a ordonné & ordon– ne, que dans fix mois pour tout délai , à compter du premier février proch~in, ·ceux qui !ont pourvus de places de re– .· Jigieux bis ès abbayes &: prieurés de fon royaume , feront terms de rappor– ter ~s mains du fecrétaire '1'ùat ~ ayant gés clefdites places de religieu,x lais , de payer à ceux qui en font pourvus aucune chofe de leurs penfions, à peine depz.yer deux fois. Enjoign:int auxdits abbés & prieurs/de remettre le fonds defdites pen– fions , à commencer du premior du pré– fent mois de janvier , à raifon de cent cinquante livres par chacune année, fui– vant la déclaration de S. M. dudit mois, par laquelle elle a augmenté lefd. pen– fions de cinquante livres , ès mains de Ivie. Pierre-Louis Reich de Pennautier 7 receveur général du Clergé , que S. M. a commis à cet effet , ou du 'porteur de fes quittances, & ce de quartier en quar– tier, & par avance, ainfi qu'il eil accou– tumé, & jufqu'à {e qu'autrement par Sa 1vhjdlé en ait été ordonné ; moyennant lequel paiement ès mains dudit receveur général du Clergé, ou du porteur de fes quittances; S. M. veut que lefd. abb~s & prieurs en foienr bien & valabJement te-. nus quittes & déchargés par-tout où il ap– partiendra fans difficulté. FAIT au confeil d'état du Roi·, S. 1v1. y étant, tenu à S. Germain-en-Laye le vingt-quatrieme jour: de ja.nvier mil fix cent foixante-dix. Signé ~ LE TELLIER. * * les derniers réglemens à confulter fur la ma'– tierc: concernant les penlions cl es obl; .i.ts , font l'édic– du mois d'avtil r 674. poHant réu:1ion de ce~ pen– Gons à l'hô•cl des ,Invalides. L'arrêt du confeiL d'~rat du 7.-juilln 1716. revêtu des lettres patc:n– tes des mêmes jour & an, & la dernkre déclara– tion du l. avul Iï68 .• qui ordonne, qu'à compter du premier j;rnvier 1768. fa penlion d'oblat, qui: écoi ~ , fui van c ledit arrêt du 7. juillet 171 6. fur le pied de 101. liv. pol!r chaque bénéfice de rnoo. liv. & au-deffns, & de 75. liv. pour le.~ bénéfices de· moin,fre valeur, fera dorénavam fo;é à ;oo. liv• fauf d'accorder par le Roi rellc diminution qu'il appanicndra aux abbés & prieurs qui jurFfieronc– que les revenus de leurs béudices n'excedenr pilS 2.ooo. liv. l'ar deux arrêts du confeil d'état des l~. novem· bre 1716. & 1 i. juillet 1717. les abbayes~ prieur~s des Pays-Bas.& aiares pays conquis, ont ete fomn1s au paiement des penli.ou, s d'oblats.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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