Auteur : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 4 : Des ministres de l'Eglise qui sont réguliers

1011 quifantr!guliers. TrT. VI.CHAY.. II. 1012 guerre, & 9ui n'o~t pas moyen de [ubfif- & ce <.~ans ~n mois, &_q~·~ ''ntre diligen– ter , [?nt neanmoms , P?Ur la plupart , ce le~1t a~ret fera fig~1fie efdites abbayes rer~1plies de gens fuppofes, ou de foldats & prieures , & enfu1te , qu'il fera par qm n'ont pas les qualités requifes ; que vous dreffé des procès-verbaux defdits n1êmequelques uns en polfedent plufieurs titres , fervices & blelfures & iceux en– à la fois , contre l'expreffe défenfe faite voyés au fecrétaire d'état , , ayant le dé– pa~. les.· ordonnances , . ce qui ~ourn~ au partement del~ guer~.e, pour nous e_n ren· .Pre1ud1ce de, ceux 9ui e_n doivent, e!re dre compte, 1 amfi qu ~l efi ~lus parr1culié– ~ourvus ; & etant ~eceffaire de remed!er re~ent porte par le.dit arret ; & voulant a ces abus. S. M. etant en fon confeil , qu il forte fon plem & entier effc:t: A a ordonné & ordonne, que ceux qui font CES CAUSES, nous vous mandons &~or­ pourvus des plac~s d7 religieux lais d_ans donnon_s par ces préfentes lignées de no· l~s abbayes & pneur.:s du royaume, Juf- tre marn, que vous ayez i vons em– t1.fieront pardevant ! intendant ou corn- ployer , chacun en ce qui vous concer· rniffaire départi en la province ou p~né- ne, à l'exécution dudit arrêt felon fa ralité, dans l'étendue de laquelle lefdites forme & teneur; commandons au pre– abbayes & prieurés font fitués, de leurs mier notre huiffier ou fergent fur ce titres , fervices & bleffures , & ce dans requis, de faire pour l'exécution c!udit un mois du jour de la fignification du arrêt , & de ce que vous pourrez ordon– préfrnt arrêt , èfdites abbayes & prieu- ner en conféquence, toutes lignifications rés : autrement & à faute de ce faire , & autres aétes & exploits requis & né– ils feront déchus defd. places de religieux celfaires , fans pour ce demander autre lais. Veut & entend S. M. qu·à la dili- congé, placet, vifa, ni pareatis, nonobf– gence defd. intcndans & commiffaires tant clameur de haro, chartre Norman– départis , le préfenf arrêt [oit fignifié, de & autres lettres à ce contraires: vou· & que par eux il [oit incelfamment dre!fé Ions qu·aux copies dudit arrêt & des des procès-verbaux defdits titres, fervi- préfentes dûment collationnées, foi foit · ces & blclfures, & iceux envoyés au fe- ajoutée comme à l'original : CAR tel çrétaire cl.état, ayant le département de en notre plai!ir. DONNÉ à Paris le qua– la guerre, pour en rendre compte à S. M. trieme décembre , l'an de grace mil fix: & être enfuite par elle pourvu auxd. reli- cent foixante-huit , ê.: de cotre regne gieux lais , ainfi qu·il appartiendra. FAIT le vingt-fixieme. Sig.rzé, LOUIS. Et plus au confeil cl.état du Roi, S. M. y étant, has, Par le Roi, LE TELLIER. Et fcellé tenu à Paris le quatre décembre mil fix du grand fceau de cire jaune. ~ent foixante-huit. Signé 1 LE TELLlER. L Ou1s, pat" la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux confeillers en notre confeil d'é– tat , maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel , commi!faires par nous dé– partis ou ayant l'intendance de la jutlice, police & finances ès généralités & pro– vinces de notre royaume, falut. Ayant par arrêt de notre confeil d'état de ce Jourd'hui, nous y étant, dont l'extrait dl ci-attaché fous le contrefcel de notre chancellerie , & pour remédier aux abus qui fe commettent journellement au fait des places de religieux lais, dans les ab~ bayes & prieurés de notre royaume qui en doivent porter, ordonné que ceux qui font pourvus defd. plaçes, jufiifieront pardevant vous , chacun dans l'étendue âe la province ou généralité , dans la– quelle lcfd. abbayes & prieurés font fi– tllés, de leurs titres, fervices &: bletf ures, C Rarles Tu.Geu[ , chevalier , feigneu,. haron de Vert , canfeiller du. Roi en fi:s confeils , maùre des requêtes ordi.7.aire de fan hôtel, commijf..iire départi pour /"exé– cution des ordres de S. M. dans les géné– ralités de Bourges Cl Jr!oulins : Vu. l'arrêt du confei! ci-dejfus , commijfion far icelui & ordre particulier de S. M. à nous adref fant , nous ordonnons que ledit arrêt fera inccjfamment Jignijié à tous ceux qu.i font pourvus des places de religieux lais dans les abbayes & prieurés de notre départeme:u,, avec commandement uuxdits religieux lais, de nous repréfentcr dtJns un mois, pour tou– tes préfixions [,• délais en cette ville de l'rfou.lins , à compter du jour de la jignifi– cation qui leur fera faite dudit arrêt 6• de notre préfente ordonnance rfdiu.s abbaye.r {J prieurés , les titres juftiftcatifs de leur étahlijfement dans !efiiites places# fJ de leurs jervices fJ blejfures , pour en être par nous drej[é des procès-verbaux , & iceux en•voyés ~1inmrnmm ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (04)

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